Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.930
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires présents s'étaient refusés à renouveler le mandat de la société Martinot immobilier Sens et à nommer en ses lieu et place la société AMB gestion et retenu qu'il leur appartenait de prendre leurs responsabilités en procédant à la nomination immédiate d'un successeur à leur précédent syndic, la cour d'appel a pu en déduire que la société Martinot immobilier Sens n'avait commis aucune faute et que les frais occasionnés par la nomination judiciaire d'un syndic et les honoraires demandés par celui-ci ne pouvaient être mis à la charge du syndic évincé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens à payer à la société Martinot immobilier Sens "Century 21 Martinot immobilier" la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard