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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.930

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires présents s'étaient refusés à renouveler le mandat de la société Martinot immobilier Sens et à nommer en ses lieu et place la société AMB gestion et retenu qu'il leur appartenait de prendre leurs responsabilités en procédant à la nomination immédiate d'un successeur à leur précédent syndic, la cour d'appel a pu en déduire que la société Martinot immobilier Sens n'avait commis aucune faute et que les frais occasionnés par la nomination judiciaire d'un syndic et les honoraires demandés par celui-ci ne pouvaient être mis à la charge du syndic évincé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens à payer à la société Martinot immobilier Sens "Century 21 Martinot immobilier" la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Champs Plaisant I à Sens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz