Full text
N° X 18-82.777 F-D
N° 2716
CK
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ingrid X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 19 juin 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 486 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme X... ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale, pour le dépôt au greffe de la minute du jugement, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, si elle n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été verbalisée pour avoir fait usage de son téléphone portable alors qu'elle pilotait son véhicule, le 1er avril 2015 à 16 heures [...] , sans autre précision ; qu'elle a contesté l'amende forfaitaire majorée dont elle a fait l'objet ; que, pour la déclarer coupable de la contravention retenue, le jugement énonce que l'absence de précision du numéro de la rue où elle a été commise ne fait pas grief, l'infraction n'étant pas liée à l'endroit précis où elle a été relevée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que l'infraction a bien été commise dans la rue indiquée, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, après avis donné à la demanderesse, pris de la violation des articles 530-1 et R. 49-du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 530-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que Mme X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée due pour la contravention de quatrième classe au code de la route qui lui était reprochée, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité et condamnée à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au montant de l'amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité, ni le principe du prononcé d'une amende n'encourent la censure ;
Que cette cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nice, en date du 19 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de cette amende à 375 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nice et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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