Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.397
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant : 49220 Vern d'X...,
2 / la société Papeteries d'X..., dont le siège est : 49220 Vern d'X...,
3 / la société Sipinco, dont le siège est : 49220 Vern d'X...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Segré, au profit du syndicat CFE CGC Fibopa, dont le siège est ... et Chanveaux,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la société Papeteries d'X... et de la société Sipinco, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 juillet 1999) d'avoir décidé qu'à la date de sa saisine par le Syndicat CFE CGC Fibopa, il existait entre la société Papeterie d'X... et la société Sipinco une unité économique et sociale et qu'il devait en être tiré toutes les conséquences de droit ; alors, selon le moyen :
1 / que l'unité économique et sociale entre deux entreprises suppose qu'aient été caractérisées tant l'existence d'une unité économique entre ces entreprises que l'existence d'une unité sociale entre leurs salariés ; que le tribunal d'instance s'est borné à constater l'existence d'une prétendue unité sociale entre la société Papeterie d'X... et la société Sipinco par des motifs parfaitement hypothétiques, privant ainsi sa décision de motif et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors
2 / qu'en toute hypothèse, que l'unité sociale, qui suppose que soit constatée l'existence d'une communauté de salariés ou d'une collectivité de travail entre les deux entreprises, est caractérisée par la permutabilité des salariés, l'existence de conditions de travail identiques, l'application de la même convention collective, de même que par l'identité du régime de prévoyance, de retraite ou de mutuelle dont bénéficient les salariés des entreprises concernées ; que le jugement attaqué s'est borné à affirmer, sans plus de précisions, que les salariés de la société Papeterie d'X... et de la société Sipinco étaient majoritairement gérés de la même façon et que les conflits sociaux dans l'une des sociétés pouvaient affecter l'autre ; que ces seuls motifs sont insuffisants et ne permettent pas de caractériser l'existence d'une éventuelle unité sociale, et ce d'autant plus que le jugement a exactement relevé que les deux sociétés n'étaient pas soumises aux mêmes conventions collectives, que les modalités de rémunérations pratiquées étaient différentes et
qu'il n'a guère recherché, bien que cela lui était demandé, si la permutabilité des salariés était impossible compte tenu de leurs qualifications, si l'organisation concrète des deux sociétés était radicalement différente pour chacune d'elles et si leurs politiques sociales étaient divergentes ;
qu'ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, procédant aux recherches invoquées, le tribunal d'instance, qui a relevé que les deux sociétés, situées sur le même site, avaient des activités complémentaires, qu'elles étaient placées sous une direction unique qui appliquait une politique du personnel identique et que la communauté d'intérêts entre les salariés s'était confirmée sans équivoque lors de conflits sociaux ayant affecté ces sociétés a pu décider qu'il existait entre elles une unité économique et sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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