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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-26.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.925

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives aux enfants prises par le juge aux affaires familiales statuant, en la forme des référés, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; que, dès lors, le pourvoi de M. X... formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-12-04 | Jurisprudence Berlioz