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Cour d'appel, 23 octobre 2000. 1999/02440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02440

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2000

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COUR D'APPELD'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/ALH ARRET N 637 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02440 AFFAIRE : Agnès X... C/ S.A. NICOLL Jugement du C.P.H. CHOLET du 15 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2000 APPELANTE : Madame Agnès X... 16 rue Saint Louis 49360 MAULEVRIER Convoquée, Comparante en personne et assistée de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMEE : S.A. NICOLL 37 rue Pierre et Marie CURIE BP 966 49309 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Agnès X... a été embauchée, le 5 mai 1980, par la société Raccords et Plastiques NICOLL comme employée d'imprimerie, puis comme employée au service documentation. A partir du 19 septembre 1994, elle a été fréquemment en arrêt maladie puis, à partir du 1er décembre 1997, sans discontinuité, sauf une journée et les périodes de congés payés, jusqu'à la rupture des relations de travail. Considérant que ces absences perturbaient l'entreprise, et plus spécialement le service où était affectée Agnès X..., la société Raccords et Plastiques NICOLL a convoqué celle-ci à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 20 janvier 1999, puis l'a licenciée, par lettre du 26 janvier 1999 avec préavis de deux mois. Agnès X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET en contestant cette mesure et en demandant la condamnation de la société Raccords et Plastiques NICOLL à lui payer les sommes de 100 000 Francs, avec exécution provisoire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de 7 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 15 novembre 1999, cette juridiction, considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Agnès X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Agnès X... a relevé appel de ce jugement et réitère devant la Cour ses prétentions initiales. La société Raccords et Plastiques NICOLL sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation d'Agnès X... à lui payer la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances du licenciement Attendu que la lettre de licenciement adressée le 29 janvier 1999 par la société Raccords et Plastiques NICOLL à Agnès X... était ainsi libellée : "... Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des perturbations que subissait l'entreprise, et spécialement le service où vous êtes affectée, par vos absences prolongées et répétées. A ce jour, nous ne connaissons pas la date de votre reprise. Sur ce point, vous m'avez assuré qu'à l'issue de l'arrêt en cours, vous reprendriez votre travail le 22 février 1999. J'ai émis des réserves quant à cette reprise en m'appuyant sur les arrêts antérieurs. De plus, alors que vous aviez été opérée le 2 décembre 1999, vous avez suivi deux séances de kinésithérapie. Il en reste encore dix, et le jour de l'entretien préalable vous ne pouviez déplacer une chaise avec votre bras. Aussi, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement qui sera effectif à l'issue du préavis de deux mois ...", Attendu que, pour critiquer la décision entreprise, Agnès X... soutient : - d'abord, que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée et, à juste titre, que l'absence prolongée pour maladie n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, que, cependant, d'une part, la lettre de licenciement, dont les termes viennent d'être cités, faisait état "des perturbations que subissait l'entreprise, et spécialement le service où (Agnès X...) est affectée, par (ses) absences prolongées et répétées" conduisant au prononcé du licenciement, ce qui constitue une motivation suffisante à ce stade de la procédure, que, d'autre part, la société Raccords et Plastiques NICOLL rappelle, sans être contredite, que le poste de Agnès X... dans le service documentation nécessite une connaissance de l'entreprise qui ne peut être palliée par un recours à une employée temporaire et apporte la preuve d'avoir dû, dans un premier temps, muter Madame A... au poste de Agnès X..., puis, dans un second temps, au départ en pré-retraite de Madame A..., muter au service documentation Madame B... en remplacement d'Agnès X... et faire remplacer Madame B... dans son poste par Madame C... et cette dernière par Madame D..., spécialement embauchée à cet effet, que c'est donc pertinemment que les premiers juges ont pu énoncer que la société Raccords et Plastiques NICOLL avait pourvu l'emploi d'Agnès X... en interne par glissement de postes, qu'il s'ensuit que la société Raccords et Plastiques NICOLL apporte également la preuve que les absences répétées et prolongées d'Agnès X... désorganisaient le service documentation ainsi que l'entreprise et la mettaient dans l'obligation de remplacer Agnès X... pour assurer la bonne marche de celle-ci, alors, de surcroît que le départ en pré-retraite de Madame A... la contraignait à pourvoir le poste d'Agnès X... de façon pérenne puisqu'elle était absente depuis plus d'un an et qu'elle n'avait, de surcroît, aucune certitude sur la date de reprise de cette dernière (qui n'a d'ailleurs pas repris son travail à l'issue de son arrêt de travail contemporain du licenciement), - ensuite, que son licenciement serait intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail puisqu'il aurait été prononcé en raison de son état de maladie, pour, d'une part, ne pas viser expressément la nécessité de son remplacement (ce à quoi il a été répondu ci-dessus) et d'autre part, faire état du traitement qu'elle subissait à cette époque, que, cependant, la société Raccords et Plastiques NICOLL fait exactement observer, d'abord, que les dispositions de cet article ne s'opposent pas à un licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, que tel est bien le cas en l'espèce, cette situation, comme il a été vu précédemment, nécessitant la prise d'une telle mesure, Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement d'Agnès X... repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'Agnès X... doit donc, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise confirmée, sur les demandes annexes Attendu qu'Agnès X..., succombant, doit être condamnée aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application, en causse d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Agnès X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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