Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/06711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/06711

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06 / 06711 SA ARBENT-PLASTIC C / Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 02 Octobre 2006 RG : F 05 / 212 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : SA ARBENT-PLASTIC La Laye-Rue de Truchebenate BP 1 01100 ARBENT représentée par la SELARL FABRICE ET FREDERIC NICOLETTI, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Madame Irène Y... ... 39260 MONTCUSEL comparant en personne, assistée de Maître Myriam PLET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Mme Y... Irène a été embauchée par la SA ARBENT PLASTIC aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2002, en qualité de Technicienne Méthode Ordonnancement, classification des Employés et Techniciens, niveau IV échelon a coefficient 250 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Une convocation à un entretien préalable à son licenciement lui a été adressée le 9 juillet 2004, la salariée étant concomitamment dispensée de toute activité dans l'entreprise alors même que la procédure de licenciement se trouvait suspendue compte tenu de l'information donnée par l'intéressée à son employeur sur son état de grossesse. La procédure de licenciement a ensuite été réactivée dès la fin du congé maternité de Mme Y... Irène, alors même que cette dernière avait été de nouveau dispensée de toute activité dans l'entreprise. Elle a été licenciée avec dispense d'exécution de son préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2005 aux motifs de ses insuffisances professionnelles illustrées notamment par les dysfonctionnements allégués d'un système informatique SYNATEL mis en place dans l'entreprise. Par jugement en date du 2 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a : -reconnu la position de Cadre de Mme Y... Irène au sens de la convention collective de la Transformation des Matières Plastiques, -dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène les sommes de : -15. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 500,00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -2. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-cotisation au régime AGIRC des cadres, -divers compléments d'indemnités de rupture découlant de la position cadre de la salariée, outre congés payés afférents, -420,94 € au titre de l'augmentation générale des salaires au 1er juillet 2004, outre 42,09 € au titre des congés payés afférents, -206,29 € à titre de rappel de salaire lié à une augmentation générale de 2004, outre congés payés afférents, -1. 183,65 € à titre d'indemnité compensatrice des jours de RTT acquis, -37,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre congés payés afférents, -54,94 € à titre de rappel de salaire correspondant à une retenue sur salaire de décembre 2004, outre congés payés afférents, -donné acte à la SA ARBENT PLASTIC de ce qu'elle s'engage à verser à Mme Y... Irène la somme de 191,00 € à titre de rappel de salaire pour maladie, -condamné la SA ARBENT PLASTIC à délivrer à Mme Y... Irène : -un certificat de travail conforme à la position cadre, -une attestation ASSEDIC rectifiée, -débouté Mme Y... Irène de ses demandes en : -dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -paiement de primes de bilan 2003 / 2004 2005 / 2006 outre congés payés afférents, -exécution provisoire du jugement. Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la SA ARBENT PLASTIC, appelante du jugement, en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, laquelle sollicite l'infirmation des chefs de jugement critiqués et la confirmation pour le surplus, le débouté de Mme Y... Irène de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par Mme Y... Irène qui sollicite : -d'une part la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle reconnu sa position cadre, considéré comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la SA ARBENT PLASTIC à lui payer les sommes susvisées et à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, -d'autre part sa réformation pour le surplus, l'intéressée portant à la somme de 29. 102,28 € sa demande en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 28. 372,32 € au cas où l'augmentation générale ne lui serait pas appliquée, sollicitant le prononcé d'une astreinte à la délivrance des documents de fin de contrat, et réclamant la condamnation de la SA ARBENT PLASTIC à lui payer en outre les sommes de : -10. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -4. 574,00 € à titre de rappel de salaire pour primes de bilan 2003 / 2004 et 2004 / 2005, outre congés payés afférents, -3. 588,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé. I Sur la demande de Mme Y... Irène au titre de l'augmentation générale des salaires de 2,6 % : Mme Y... Irène soutient que du fait de la dispense d'activité dont elle fut victime contre son gré dès le mois de juillet 2004, elle ne put bénéficier de l'augmentation générale de salaire qui fut accordée en deux étapes (1,37 % en juillet 2004 et 1,23 % en janvier 2005) à l'ensemble du personnel de l'entreprise, suite à la modification du dispositif de réduction du temps de travail. La SA ARBENT PLASTIC soutient que la majoration de rémunération qui fut accordée à l'ensemble du personnel ne constitue pas une augmentation de salaire mais la traduction financière d'une diminution de jours de RTT auxquels pouvaient prétendre les salariés de l'entreprise, de telles dispositions s'avérant inapplicables à Mme Y... Irène qui se trouvait en dispense d'activité et dont le temps de repos n'avait pas été réduit puisqu'elle n'avait plus aucune activité dans l'entreprise. Il ressort de la note de service ARBENT PLASTIC en date du 1er octobre 2004 que : " Il a été décidé en concertation avec les représentants du personnel de modifier le dispositif de réduction du temps de travail qui avait été mis en place à titre d'usage. Celui-ci à compter du 1er janvier 2005, s'appliquera de la façon suivante : -la durée moyenne des jours de RTT est fixée définitivement pour chaque année civile au nombre de 8, -la moyenne déterminée selon le calendrier ressort chaque année à 13. Les 5 jours de RTT correspondant, soit 35 heures, seront en conséquence supprimés et remplacés par le paiement des heures de travail ainsi effectuées, -cette substitution devrait se traduire par une augmentation de la rémunération globale de 2,60 % ", les dispositions susvisées étant en outre complétées par une refonte des règles adoptées à l'origine relatives à la prise de RTT. L'article L 120-4 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; la décision prise unilatéralement par la SA ARBENT PLASTIC de dispenser de toute activité sa salariée à partir du 9 juillet 2004, sans qu'il s'agisse pour autant ni d'une mesure prise à titre conservatoire ni d'une sanction disciplinaire, ne pouvait avoir pour conséquence de priver la salariée de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé, peu important que la majoration de rémunération mise en place dans l'entreprise corresponde à la compensation financière de la diminution des jours de repos pris au titre de l'accord de RTT, jours de repos dont aurait du bénéficier Mme Y... Irène si elle avait normalement travaillé et accompli ainsi des heures au delà de la durée légale du travail. Il convient donc de confirmer ce chef de jugement ayant alloué à Mme Y... Irène les sommes de 420,94 € et 206,29 €, outre congés payés afférents, au titre des rappels de salaire correspondant aux périodes du 1er juillet 2004 au 3 août 2005 date de fin du préavis et du 1er janvier au 3 août 2005. II Sur l'indemnité compensatrice de jours de RTT : Dans la mesure où Mme Y... Irène a été dispensée de toute activité dans l'entreprise à compter du 9 juillet 2004, elle a nécessairement pris par équivalence ses jours de repos rémunérés et n'a donc pas été privée à compter de cette date des jours de RTT qu'elle aurait dû acquérir si elle avait normalement travaillé et accompli ainsi des heures au-delà de la durée légale du travail ; les bulletins de paie délivrés à la salariée permettant de constater qu'aucune somme ne lui fut retirée à ce titre de son salaire maintenu, il convient donc de réformer la décision des premiers juges à ce titre, lesquels ont alloué à tort la somme de 1. 183,65 € de ce chef à Mme Y... Irène qui ne peut qu'être déboutée en la matière. III Sur la classification de Mme Y... Irène : Le salarié doit bénéficier de la classification correspondant aux fonctions réellement exercées et aux responsabilités effectivement assumées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, au regard notamment des dispositions de la convention collective applicable. Mme Y... Irène ayant été embauchée comme Technicienne Méthode et Ordonnancement classification des Employés et Techniciens de la convention collective nationale de la Plasturgie, il importe de rechercher si les fonctions réellement exercées par l'intéressée lui confèrent le bénéfice de la classification et du coefficient qu'elle revendique. La convention collective nationale de la Plasturgie applicable au sein de la SA ARBENT PLASTIC prévoit en son annexe 1 relative à la classification des emplois que " sont classés (au niveau cadres) les emplois d'ingénieurs et de cadres " et que " sont ingénieurs les salariés qui sans obligatoirement exercer de fonction de commandement, ont une formation technique sanctionnée par un diplôme leur conférant ce titre... et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ". Cette même annexe classe au niveau cadre échelon IV coefficient 390 les salariés dont les postes sont déterminés comme suit : " Type d'activité : assume la réalisation des objectifs de son secteur. Propose des objectifs et les moyens à mettre en oeuvre. Degré d'autonomie : large autonomie de jugement et d'initiative. Responsabilité : remplit une mission dont il est responsable au niveau qualité, coût, délais. Responsable de la gestion de son secteur. " Les critères définis pour l'attribution de cette classification sont énoncés dans les termes suivants : " ingénieur et cadre diplômé ou cadre non diplômé ayant acquis par une longue expérience, les connaissances lui permettant de remplir les fonctions du niveau Cadre ". Par ailleurs la convention collective définit la classification des employés et techniciens, notamment celle relevant du niveau IV échelon a, coefficient 250 attribuée à la salariée aux termes de son contrat de travail comme des techniciens présentant les caractéristiques suivantes : " Degré d'autonomie : réalisation de programmes définis. Responsabilité : sous contrôle d'un supérieur hiérarchique. Complète les instructions reçues par tout moyen approprié. Reçoit des instructions pour 1 et autonomie pour 2 3 4 5. " bénéficiant par ailleurs d'une formation B.T. (ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle) et à qui sont laissés le choix des méthodes et des moyens portant sur ceux habituellement utilisés. Il ressort de l'ensemble des explications des parties et des documents produits au dossier que : -Mme Y... Irène est titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré le 17 novembre 1997 par l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes, sans mention de spécialisation, -elle a exercé antérieurement à son embauche au sein de la SA ARBENT PLASTIC, des fonctions de professeur de Génie Mécanique et de responsable GPAO chargée de l'installation de la gestion de production au sein de la société FAMO fabricant de moules destinés à la plasturgie, -ses tâches telles que définies par le contrat de travail consistaient dans : -la mise en place du suivi de production-analyse des dysfonctionnements et proposition d'amélioration toujours dans un souci permanent du zéro défaut, -l'établissement du planning de fabrication en accord avec le responsable de production, avec comme objectif la réduction des stocks de matières premières et de composants-déclenchement des ordres de fabrication et des ordres d'achat sans interruption de la production, -le suivi de production GPAO existante afin d'obtenir un planning informatique et une gestion en temps réel. -dès le mois de d'août 2002, il n'est pas contesté par la SA ARBENT PLASTIC que la salariée avait la charge d'établir seule les plannings de production sur papier, tâche antérieurement dévolue à M.B..., cadre responsable de production, dont la supériorité hiérarchique sur Mme Y... n'est démontrée ni par l'utilisation de l'expression susvisée de la définition de fonction " en accord avec le responsable de production " n'ayant pas le même sens que " sous le contrôle du Responsable de Production ", ni par la simple affirmation en ce sens de l'intéressé dans son attestation dépourvue de tout élément objectif probant. -elle fut en charge de mettre en place dès 2002 au sein de l'entreprise un logiciel d'ordonnancement et de gestion de production (traitement des commandes / suivi de production), animant des réunions de formation destinées à la formation de ses collègues, y compris chefs d'équipe et à l'utilisation de ce logiciel dès fin 2003, la lettre de licenciement qui lui fut adressée la qualifiant de " gestionnaire " du dit logiciel, -des documents internes à l'entreprise dont la SA ARBENT PLASTIC ne démontre nullement comme elle le prétend qu'ils étaient établis seulement dans le but d'apprécier les compétences individuelles de chacun sans pour autant que ces compétences soient exploitées sur le plan interne, permettent de constater que Mme Y... disposait d'une autonomie importante dans l'exercice de ses fonctions : -un tableau intitulé " Polyvalences et compétences " classe Mme Y... au niveau 3 (autonome) pour tous les domaines dans lesquels elle intervient notamment encadrement, gestion des ressources humaines / matériel, établissement des plannings (délais), -un document intitulé " cartographie des processus ARBENT PLASTIC " indique que Mme Y... est " Pilote du processus traitement de commande et ordonnancement / lancement ", alors même que tous les autres pilotes ainsi désignés bénéficient du statut de Cadre à l'exception de M.C..., pilote du processus Maintenance, qui n'est titulaire que d'un BTS et non d'un diplôme d'ingénieur et s'était vu attribuer aux termes du document précédent " polyvalences et compétences " un niveau d'autonomie de seulement 2, -l'attestation de M.X... Jean-François, Responsable Qualité dans l'entreprise, en contact permanent avec Mme Y... Irène et dont les explications sont objectives et précises, permettent de constater que : -Mme Y... analysait ses demandes et lui fournissait des réponses motivées en toute autonomie, -Mme Y... avait rédigé elle-même les procédures qualité concernant son travail, -Mme Y... qui animait les formations sur la mise en place du logiciel de suivi de production, participait également aux revues de direction dans lesquelles elle faisait le point sur le processus " traitement de commande et ordonnancement / lancement qu'elle encadrait, alors même que les attestations de M.B... Thierry et M. Z... Yann, respectivement Responsable de production et Directeur technique, se bornent à affirmer accessoirement leur supériorité hiérarchique envers Mme Y... Irène sans apporter aucun élément objectif et concret en ce sens, la teneur principale de leur attestation consistant à faire état des dysfonctionnements rencontrés dans la mise en place du système SYNATEL ayant notamment pour origine les difficultés relationnelles entretenues par Mme Y... Irène avec les autres acteurs du système, -la rémunération dont bénéficiait Mme Y... Irène depuis le début de sa collaboration était largement supérieure à celle prévue par les minima conventionnels applicables à la classification des employés et techniciens, sans qu'aucun élément ne démontre comme le soutient la SA ARBENT PLASTIC l'existence d'une telle pratique salariale dans les entreprises de plasturgie locales, de même que sa période d'essai de trois mois correspondait à la période d'essai retenue par les dispositions conventionnelles applicables aux cadres niveau VI.. L'ensemble des éléments susvisés permet de constater que les fonctions réellement exercées par Mme Y... Irène présentaient un niveau d'autonomie et de responsabilité qui justifiait son classement au niveau Cadre revendiqué, son embauche en décembre 2005 comme Cadre au sein de la société TECMAPLAST qui applique également la convention collective nationale de la Plasturgie, confirmant encore le bien fondé de son argumentation. Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2006 de ce chef et par des motifs pertinents que la Cour adopte, de confirmer également la condamnation de la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène les sommes correspondant à l'application à son bénéfice du statut de cadre, que ce soit à titre d'indemnisation pour non cotisation au régime AGIRC qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires conventionnels, le rappel d'indemnisation conventionnelle pour maladie, ou les rappels d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, cette dernière indemnité devant prendre en compte la majoration de salaire susvisée. S'agissant de la délivrance d'un certificat de travail, lequel doit être conforme à la réalité des fonctions exercées dans l'entreprise, il convient de condamner la SA ARBENT PLASTIC à délivrer ce document, le certificat de travail devant porter notamment les indications " cadre, responsable planning et ordonnancement, responsable suivi de production ", aucun élément du dossier ne justifiant qu'une astreinte soit d'ores et déjà prononcée à ce titre. IV Sur les primes de bilan : Mme Y... Irène soutient qu'alors qu'elle a perçu tout au long de sa collaboration, avec sa paie de décembre, une prime de bilan d'un montant variable, défini selon son employeur au regard des résultats de l'entreprise pour la période du 1er avril au 31 mars suivant, elle aurait dû la percevoir encore au titre du mois de décembre 2004 et lors de l'expiration de son contrat de travail conformément à l'usage applicable dans l'entreprise. La SA ARBENT PLASTIC répond que les trois conditions cumulatives donnant au versement d'une prime son caractère obligatoire font défaut en l'espèce s'agissant de l'absence de fixité et qu'aucun usage d'un versement prorata temporis n'est en tout état de cause démontré. Il ressort de l'examen des bulletins de salaires de Mme Y... que cette dernière a effectivement perçu au cours de ses années de collaboration dans l'entreprise, avec sa rémunération de décembre, une prime intitulée " prime de bilan ", d'un montant brut de 5. 000,00 F en décembre 2000,10. 000,00 F en décembre 2001,1. 524,00 € en décembre 2002 et 2. 287,00 € en décembre 2003. Les lettres adressées aux salariés accompagnant le versement des dites primes indiquaient qu'elles étaient versées " compte tenu des résultats de la société " pour la période correspondante allant du 1er avril au 31 mars de l'année de versement, circonstance suffisant à démontrer l'existence d'un paramètre fixe dans la détermination de son montant. Dans la mesure où les trois conditions tenant à la généralité du versement d'une telle prime à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à la constance dans le temps de celui-ci depuis au moins l'année 2000, circonstances non discutées par la SA ARBENT PLASTIC et à la fixité de son mode de détermination lié aux résultats de la société sont réunies, il convient de considérer que la pratique ainsi habituellement suivie dans l'entreprise a acquis une valeur d'usage, contraignante pour l'employeur. Mme Y... Irène dont la dispense d'activité ne pouvait avoir pour conséquence de la priver de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait normalement travaillé, a donc droit au paiement de la prime de bilan versée à l'ensemble des salariés en décembre 2004, sans que la demande de cette dernière, qui ne justifie pas de l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise aux termes duquel la dite prime serait versée prorata temporis, aux salariés ayant quitté la société à l'époque de son versement, ne puisse prospérer en ce qui concerne la prime 2005. Il convient en conséquence de réformer ce chef de jugement et de condamner la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène, une prime de bilan décembre 2004 de 2. 287,00 € correspondant à la prime versée à l'intéressée en décembre précédent, faute par la SA ARBENT PLASTIC d'apporter tout élément contraire de calcul ou de comparaison, outre de cette somme les congés payés afférents. V Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : Mme Y... Irène fait valoir qu'à l'issue de son contrat de travail il lui était due une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à : -32 jours de congés payés apparaissant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2005, -6,24 jours de congés payés apparaissant sur le bulletin de paie d'août 2005, -auxquels il convient de retrancher 14 jours de congés payés versés avec la paie du mois d'août 2005, pour un montant de 1. 518,28 €. Qu'un solde de 24,24 jours ouvrés de congés payés lui était donc dû, les indications portées sur l'attestation ASSEDIC permettant de constater qu'un solde de 37,14 € lui est encore dû à ce jour. La SA ARBENT PLASTIC qui n'apporte aucune explication ni contestation à ce titre doit donc être condamnée à payer la somme ainsi réclamée à Mme Y... Irène, sans toutefois y ajouter les congés payés afférents. VI Sur le rappel de salaire correspondant à une retenue pratiquée sur la paie de décembre 2004 : Il ressort de l'examen du bulletin de paie délivré à Mme Y... Irène pour le mois de décembre 2004, qu'une retenue de 54,94 € a été opérée par la SA ARBENT PLASTIC sous la rubrique " abs s / differ / pause / maintien ". La SA ARBENT PLASTIC explique que cette retenue correspond à l'équivalent de 35 heures d'absence valorisées sur la base du différentiel majoré du temps de pause soit 74,33 € + 163,36 € / 151,67 h X 35. La salariée ayant été effectivement en congé maternité à compter du 8 décembre 2004, une retenue fut normalement pratiquée sur son salaire à hauteur de 1. 399,42 €, déduction non discutée dans son principe ni dans son quantum par Mme Y... ; la même retenue devait également être opérée sur la part du salaire différentiel (163,36 €) ajoutée à la rémunération des temps de pause (74,33 €), d'où la retenue supplémentaire de 54,94 €. Il convient en conséquence de réformer ce chef de jugement et de débouter la salariée en cette demande. V Sur le licenciement : La lettre de licenciement reçue par Mme Y... Irène, laquelle fixe les limites du litige, énonce en ces termes les motifs ayant présidé à la rupture décidée par l'employeur : " (...) Cette mesure est motivée par différentes insuffisances professionnelles que nous avions constatées avant la suspension de votre contrat de travail et confirmées durant votre absence. Sans que la liste soit exhaustive, nous vous rappelons que malgré le délai tout particulièrement long que nous avions été contraints de vous accorder pour la mise en oeuvre du système SYNATEL, nous avons constaté que le système ne fonctionnait toujours pas de manière satisfaisante. Bien plus, nous avons durant votre absence, fait auditer par un Conseil extérieur le système mis en place. Celui-ci ne s'avère pas intrinsèquement défectueux. Seule l'utilisation dont vous aviez la charge s'est révélée insuffisante notamment s'agissant de la gestion des priorités. Les conclusions auxquelles l'auditeur est parvenu mettent en évidence votre carence en la matière, carence qui résulte principalement d'une part de vos mauvaises relations avec vos collègues de travail et vos supérieurs, d'autre part de votre refus d'utiliser le système conformément à la demande du service " production ". Ainsi que nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises de vous l'indiquer, la configuration informatique devait être une aide précieuse à la production. En votre qualité de gestionnaire, il vous appartenait de mettre en oeuvre l'ensemble des éléments permettant son utilisation optimale. Tel n'a pas été le cas et vos carences et / ou insuffisances ont été la cause des dysfonctionnements constatés. L'absence de prise en compte des besoins de l'entreprise s'est par ailleurs également concrétisée par des éléments non intégrés dans le système ou purement et simplement non entrés. Tel est le cas des approvisionnements que vous n'avez pas jugé utile d'intégrer. Ces deux exemples qui ne sont pas les seuls mettent en exergue une insuffisance professionnelle caractérisée qui ne nous permet plus de poursuivre notre collaboration. (...) " Ainsi qu'il ressort de la lecture de cette lettre, l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y... a trait au mauvais fonctionnement d'un système informatique intitulé SYNATEL dont elle aurait eu la responsabilité de la mise en oeuvre, les défaillances prétendument constatées provenant selon l'employeur, d'une part des mauvaises relations entretenues par l'intéressée avec ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques et d'autre part de son refus d'utiliser le système conformément à la demande du service " production " (exemple des approvisionnements non intégrés). Les explications concordantes des parties et les pièces produites au dossier permettent à la Cour de constater que : -selon les explications données dans un mail adressé à la SA ARBENT PLASTIC par M.F... Daniel, intervenant de la société CEGID, et contrairement aux affirmations de Mme Y... Irène qui soutient que le logiciel était expérimental dans le secteur d'activité de la plasturgie, le logiciel SYNATEL prenant en compte les données de la Gestion de Production Assistée par Ordinateur (GPAO) et le suivi d'atelier effectué au sein de la SA ARBENT PLASTIC, destiné à proposer un planning de mise en fabrication à la production, en fonction des différentes contraintes et règles d'ordonnancement, élaboré, fourni et installé par la société CEGID, avait déjà été commercialisé par cette dernière auprès d'entreprises de la plasturgie avant même d'être proposé à la SA ARBENT PLASTIC, au sein de laquelle il importait donc de l'adapter en fonction des spécificités mêmes de l'entreprise, -Mme Y... Irène à qui fut confiée dès la fin de l'année 2001, dans le cadre naturel de ses attributions en matière de méthode et ordonnancement, la responsabilité de cette installation comportant travail d'analyse et de mise en oeuvre, bénéficia de différentes formations en la matière : 16 heures en 2001,16 heures et 2002,5 journées au cours du premier semestre 2004, et d'un suivi permanent des équipes CEGID (ou SYNAPTIQUE), fournisseur et entreprise de maintenance du système, notamment par l'intermédiaire de M.F... Daniel avec qui l'intéressée communiquait régulièrement par téléphone ou par mail, -le système connut en permanence des difficultés de fonctionnement générant des échanges de mail entre les équipes CEGID d'une part et Mme Y... Irène ou M.X... Frédéric, responsable informatique de la SA ARBENT PLASTIC qui participait également et nécessairement en cette qualité, à la bonne installation et utilisation du nouveau logiciel, les plannings n'étant notamment pas utilisés par la production mais établis manuellement. Il importe dès lors de rechercher si de telles difficultés de fonctionnement avaient pour origine une défaillance de Mme Y... ou provenaient comme le soutient cette dernière d'une inadaptation du logiciel à la situation particulière de l'entreprise. Il convient d'abord de constater que l'audit d'utilisation du système invoqué par la SA ARBENT PLASTIC, a été réalisé en juin 2004 par la société SYNAPTIQUE, partenaire de la société CEGID l'ayant commercialisé ; qu'il convient donc de le prendre en considération avec la plus grande circonspection. Il ressort de la lecture de ce document que : -des paramètrages n'ont pas été réalisés, -des caractéristiques ne sont pas utilisées, -des rubriques mal renseignées bloquent le bon fonctionnement du système, -un poste informatique trop ancien pénalise l'utilisation au quotidien du système trop long, -des spécificités notamment en matière de gestion des couleurs n'ont pas été décidées comme étant prioritaires, -des informations ne remontent pas notamment quant aux nombre de pièces bonnes ou à mettre au rebut, (Sébastien) -le stock prison n'est pas toujours mis à jour, -le temps de transport n'est pas actualisé par les " expé ", " à qui de le faire ? " -compte tenu des problèmes rencontrés une version nouvelle du logiciel a été livrée à la SA ARBENT PLASTIC, -les règles de production ne fonctionnent pas mais devraient fonctionner avec la version nouvelle du système. Aucune explication technique du rapport susvisé ne permet de mettre en cause la compétence professionnelle de Mme Y... dont les interventions s'inscrivent au fil du document, comme des éléments parmi d'autres susceptibles d'intervenir dans le processus, sans que ses interventions ou initiatives ou encore absence de définition d'une donnée comme prioritaire ressortent avoir constitué un élément décisif du dysfonctionnement constaté, lequel apparaît d'ailleurs comme ayant toujours une solution technique future. Il ressort par ailleurs des attestations produites par la SA ARBENT PLASTIC émanant respectivement de M.X... Frédéric, responsable informatique, M. Z... Yvan, directeur technique et M.B... Thierry, responsable de production, que ces derniers qui qualifient à tort Mme Y... Irène comme une simple technicienne chargée d'une mission d'exécution sous les ordres du responsable de production, considèrent l'ensemble des dysfonctionnements rencontrés par le système SYNATEL comme imputables à cette dernière qu'ils accusent de manque de coopération et communication avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ces seuls " jugements " dépourvus de faits objectifs et vérifiables, ainsi livrés par trois responsables de service au sein de la SA ARBENT PLASTIC, ayant tous collaboré à la mise en oeuvre du système informatique défectueux, ne sont pas corroborés par les constatations techniques faites par l'entreprise ayant procédé à l'audit en juin 2004, et ne sont pas confirmés par les autres membres du personnel qui auraient refusé de travailler avec Mme Y... Irène compte tenu des tensions rencontrées ; ils sont par ailleurs contraires aux attestations de M.X... Jean-François, responsable qualité et Mme I... Marguerite, opérateur ; ils ne suffisent manifestement pas à démontrer que les défaillances du système informatique étaient imputables exclusivement à Mme Y... Irène qui n'avait subi aucun reproche de la part de la direction de l'entreprise avant juillet 2004 alors même que la mise en oeuvre du logiciel SYNATEL ne constituait pas sa seule attribution ; la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme Y... Irène n'est donc pas démontrée par les éléments du dossier. Il convient en conséquence de dire et juger qu'aucune cause réelle et sérieuse ne justifia le licenciement de Mme Y... Irène, confirmant en ce sens le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes D'OYONNAX. Mme Y... Irène qui justifie avoir retrouvé un emploi au sein de la société TECMAPLAST le 5 décembre 2005 après avoir été indemnisée des ASSEDIC, sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme de 20. 000,00 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. VIII Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 120-2 du code du travail dispose que " nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ". L'article L 120-4 du même code indique quant à lui que " le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". Les obligations contractuelles de l'employeur consistent à payer au salarié la rémunération qui lui est due mais aussi à lui fournir le travail convenu entre les parties. Il n'est pas contesté en l'espèce par la SA ARBENT PLASTIC que l'éviction de Mme Y... Irène de la société a été particulièrement brutale dans la mesure où l'intéressée a été sommée de quitter l'entreprise à la suite d'un entretien informel avec sa direction le 9 juillet 2004, avant même toute convocation à un entretien préalable à son licenciement et alors même que ce dernier ne fit état d'aucun reproche d'ordre disciplinaire, le motif de la rupture restant cantonné à une insuffisance professionnelle. Il ressort des attestations établies par M.X... Jean-François et Mme I... Marguerite, que Mme Y... Irène à qui interdiction avait en outre été faite de retourner seule dans son bureau avant son départ, a été particulièrement affectée par cette mesure manifestement vexatoire. L'absence de réponse apportée par l'employeur aux lettres que lui a adressé par la suite sa salariée qui lui indiqua à plusieurs reprises qu'elle se tenait à sa disposition pour réintégrer l'entreprise, ajouta encore au comportement méprisant et humiliant, manifestement déloyal adopté par la SA ARBENT PLASTIC à l'encontre de Mme Y... Irène qui fut ainsi dispensée de toute activité pendant plusieurs mois incluant une période de congé maternité, sans explication et avant même toute procédure de licenciement ; une telle dispense d'activité d'un cadre au cours d'une si longue période constitue en outre une difficulté professionnelle supplémentaire évidente dans le cadre de la recherche active d'un emploi. Il convient d'indemniser l'entier préjudice subi par l'intéressée, par l'octroi à son bénéfice d'une juste somme de 6. 000,00 € à titre de dommages-intérêts. IX Sur la délivrance d'une attestation ASSEDIC : Il convient d'ordonner la délivrance par la SA ARBENT PLASTIC à Mme Y... Irène d'une attestation ASSEDIC rectifiée pour prendre en compte l'intégralité des condamnations susvisées, aucun élément du dossier ne justifiant qu'une astreinte soit d'ores et déjà prononcée à ce titre. X Sur l'application de l'article L 122-14-4 du code du travail : Il convient de faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement par la SA ARBENT PLASTIC aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. XI Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à Mme Y... Irène d'une indemnité de 3. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SA ARBENT PLASTIC qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR -Déclare l'appel recevable, -Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes D'OYONNAX le 2 octobre 2006 en ce qu'il a : -Reconnu le statut Cadre de Mme Y... Irène dès sa date d'embauche le 6 mars 2000, -Dit que le licenciement de Mme Y... Irène est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, -Condamné la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène les sommes de : -2. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non cotisation au régime AGIRC des retraites, -218,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires conventionnels, -392,40 € à titre de rappel d'indemnisation conventionnelle maladie, -1. 401,56 € à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, -2. 425,19 € à titre de rappel sur indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 242,52 € au titre des congés payés afférents, -420,94 € au titre de l'augmentation générale des salaires au 1er juillet 2004, outre 42,09 € au titre des congés payés afférents, -206,29 € au titre de l'augmentation générale des salaires au 1er janvier 2005, outre 20,63 € au titre des congés payés afférents, -37,14 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, -Condamné la SA ARBENT PLASTIC à délivrer à Mme Y... Irène un certificat de travail conforme mentionnant le statut cadre Responsable de planning et ordonnancement et Responsable du suivi production, -Condamné la SA ARBENT PLASTIC à délivrer à Mme Y... Irène une attestation ASSEDIC rectifiée, -Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : -Condamne la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène les sommes de : -20. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -2. 287,00 € à titre de rappel de prime de bilan 2003 / 2004outre 228,70 € au titre des congés payés afférents, -Déboute Mme Y... Irène de ses demandes supplémentaires, -Dit n'y avoir lieu d'ores et déjà à astreinte au titre de la délivrance des documents de fin de contrat, -Y ajoutant : -Ordonne le remboursement par la SA ARBENT PLASTIC aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, -Condamne la SA ARBENT PLASTIC à payer à Mme Y... Irène une somme de 3. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges, -Condamne la SA ARBENT PLASTIC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz