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Cour de cassation, 15 juin 1987. 86-90.898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.898

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. J. contre un arrêt de la Cour d'appel de BESANCON, Chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1985, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, à 100.000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour escroquerie ; aux motifs que s'il est vrai que les déclarations des témoins sont habituellement consignées sur un procès-verbal dressé conformément aux prescriptions de l'article 429 du Code de procédure pénale, le fait que des témoins rapportent ce qu'ils ont vu ou entendu sous une autre forme et, notamment, sous la forme de réponse à un questionnaire, ne retire pas, contrairement à ce que soutient le prévenu, toute force probante à leurs déclarations et qu'elles constituent seulement des preuves plus fragiles ; alors que le texte visé au présent moyen édictant qu'un rapport n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, l'audition de témoins sous la forme de réponse à un questionnaire était entachée d'une irrégularité manifeste susceptible de les "influencer" et retirait toute valeur probante à ces procès-verbaux de police sur lesquels la Cour a cru pouvoir former sa conviction" ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu présentées pour la première fois devant la Cour d'appel contestant la force probante de réponses faites à un questionnaire présenté par les autorités de police à trente et une victimes des escroqueries poursuivies, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen lui-même, énonce d'une part, que si le juge doit prendre en considération avec prudence de telles réponses, il n'existe, en l'espèce, aucun motif de douter de leur sincérité, d'autre part, que L. n'avait auparavant jamais contesté la valeur de ces documents ; Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve versés aux débats et soumis à la discussion des parties et que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour escroquerie ; aux motifs adoptés des premiers juges que ce dernier avait fait démarcher des commerçants pour obtenir la signature de convention pour fourniture de produits à glace avec mise en dépôt d'une machine, et qu'à la suite d'une nouvelle intervention un contrat de vente avait été substitué à ce contrat de dépôt, une somme d'argent ayant été versée à l'occasion de la signature de ces différents contrats sur la nature desquels les parties ne sont pas d'accord ; alors que la signature d'un contrat de dépôt, comme la signature d'un contrat de vente en contrepartie du versement d'une somme d'argent, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et que la Cour n'a pas ainsi justifié légalement sa décision" ; Attendu que J. L. dirigeant de l'entreprise personnelle "24 diffusion automatique" a été poursuivi, pour s'être en employant des manoeuvres frauduleuses constituées par l'intervention successive et combinée de plusieurs démarcheurs, destinées à obtenir la signature de contrats de mise en dépôt, et transformés ensuite en contrats de vente, fait remettre des fonds par de nombreux commerçants, sous menace de poursuites ou de pertes d'argent en persuadant fallacieusement l'existence de fausses entreprises ou l'espérance d'un succès chimérique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une première phase, L. a envoyé des démarcheurs chez des commerçants pour leur proposer le dépôt gratuit d'une machine à fabriquer des glaces sous la seule obligation d'acheter les ingrédients destinés à leur fabrication à l'entreprise "24 diffusion automatique" ; qu'avant leur départ, le démarcheur présentait au commerçant un document à signer comme simple formalité d'attestation de passage ; Qu'un mois environ après, ces mêmes commerçants ont reçu à nouveau un ou deux représentants de ladite entreprise, notamment L. lui-même, qui venaient conclure l'affaire et réclamaient à titre de garantie un chèque d'au moins 10.000 francs ; qu'ainsi les signataires du premier document ont découvert alors que le texte soumis à leur signature les obligeait à acheter une quantité de produit telle qu'il était impossible d'écouler autant de marchandises ; Que durant cette seconde phase, les démarcheurs proposaient avec insistance une autre formule consistant en la signature d'une nouvelle convention annulant la première permettant de garder la machine sous forme de location-vente sous condition de remettre un chèque "de garantie" d'un montant de 18.550,80 francs ainsi que ds billets à ordre ; que si les commerçants acceptaient, ils s'apercevaient rapidement qu'ils avaient signé un contrat de vente aux conditions contraignantes et léonines et que le chèque "de garantie" avait déjà été encaissé ; que s'ils refusaient, ils apprenaient l'existence d'une clause pénale sanctionnant le non-respect des obligations et d'une indemnité à payer de l'ordre de 10.000 et 15.000 francs, qu'enfin ils étaient menacés de poursuites judiciaires ; Attendu que pour déclarer L. coupable d'escroqueries, les juges énoncent que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie résultaient de l'intervention combinée de plusieurs personnes ayant pour but commun de donner force et crédit à leurs propos mensongers sur la nature des contrats et pour obtenir la remise de fonds et de billets à ordre de la part des commerçants abusés ; qu'enfin L. était l'auteur principal des escroqueries ainsi commises ; Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves soumises aux débats contradictoires et qui établissent tous les éléments du délit de l'article 405 du Code pénal, les juges du fond ont caractérisé les manoeuvres frauduleuses et donné une base légale à leur décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-15 | Jurisprudence Berlioz