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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-12.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.711

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Attendu que M. B. D. de C., est décédé le 21 octobre 1965 laissant ses deux enfants B. et C., et qu'il dépend de sa succession, notamment, un domaine agricole planté pour partie en vignes dénommé "Domaine de Corbiac", qui a été attribué à son fils B., aux termes d'un acte de partage en date du 22 février 1968 ; que ce dernier avait acquis, d'autre part et à titre personnel, le 5 avril 1966, une parcelle de vigne d'une superficie de 3 hectares, 13 ares, 60 centiares et qu'il a adhéré, le 15 octobre suivant, à la Cave Coopérative de Bergerac, en déclarant, dans le bulletin d'adhésion, agir en sa qualité de chef d'exploitation du Domaine de Corbiac et en s'engageant à porter à ladite Cave la totalité de sa récolte commercialisable ; que cet engagement était conclu pour une durée initialement fixée à trente ans et ramenée ensuite à vingt ans ; que par lettre du 7 avril 1980, M. B. D. de C. informait la Cave Coopérative de son intention de se retirer et cessait d'apporter ses récoltes de vin à partir de l'année 1981 ; que la Cave Coopérative s'opposait à ce retrait prématuré et le 24 janvier 1983 assignait M. D. de C. pour faire constater qu'il avait rompu l'engagement pris en 1966 et le faire condamner à lui payer la somme de 185.840 francs, au titre des pénalités et des dommages et intérêts prévus par ses statuts au cas d'inexécution des obligations d'un adhérent ; que M. D. de C. répliquait que l'engagement pris en 1966 ne concernait que la récolte provenant de la parcelle de 3 hectares, 13 ares, 60 centiares sur laquelle il déclarait avoir arraché les vignes en 1981 et il faisait valoir en outre que de son côté la Cave Coopérative n'avait pas exécuté ses propres obligations ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette argumentation, a prononcé la résolution du contrat du 15 octobre 1966 aux torts de M. D. de C. et l'a condamné à payer à la Cave Coopérative de Bergerac, la somme de 100.000 francs au titre des pénalités statutaires, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. B. D. de C. reprocha à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel en décidant que le contrat d'adhésion du 15 octobre 1966, portait sur les récoltes de l'ensemble du Domaine de Corbiac et dont il n'était à la date de la convention ni propriétaire ni exploitant, aurait validé un pacte prohibé par l'article 1130 du Code civil, alors que, d'autre part, en décidant ainsi elle aurait augmenté, en violation de l'article 1134 du même code, les engagements de M. B. D. de C., limités, selon le moyen, à la récolte provenant de la seule parcelle dont il était propriétaire originairement, et alors qu'enfin elle aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si les livraisons faites à la Cave Coopérative jusqu'en 1980 ne correspondaient pas à une implantation réelle de 3 hectares, 13 ares, 60 centiares ; Mais attendu, d'abord, qu'à la date de la signature du bulletin d'adhésion du 15 octobre 1966, la succession de B. D. de C. était ouverte et qu'en décidant que son fils avait apporté à la Cave Coopérative des récoltes de vins dont il était devenu copropriétaire par indivisis, la Cour d'appel n'a pu valider un pacte sur succession future ; Et attendu, ensuite, que dans le bulletin d'adhésion, M. D. de C. avait pris la qualité d'exploitant du Domaine de Corbiac, alors que ce domaine ne devait lui être attribué par voie de partage qu'en février 1968 et qu'il n'avait pas indiqué qu'il était à titre personnel propriétaire d'une autre parcelle de vigne ; que les mentions imprécises de ce document créaient une ambiguïté qui a conduit les juges du fond à rechercher la commune intention des parties ; que la Cour d'appel qui a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que M. D. de C. avait jusqu'en 1980 livré à la Cave Coopérative la totalité des récoltes provenant non seulement de la parcelle de 3 hectares, 13 ares, 60 centiares, mais encore des autres parcelles de son exploitation, dont il n'était pas propriétaire en 1966, a décidé, par une interprétation exclusive de la dénaturation alléguée, que le contrat litigieux portait bien sur la totalité de ses récoltes ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. D. de C. soutenait que la Cave Coopérative n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat synallagmatique passé entre eux et notamment n'avait pas payé les récoltes apportées par ses adhérents et que cette inexécution était de nature à provoquer la résolution du contrat à ses torts ; Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles M. D. de C. déclarait avoir fait sommation à la Cave Coopérative de lui payer les livraisons de récoltes des années 1979 et 1980, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur les manquements invoqués par M. D. de C. à l'encontre de la Cave Coopérative de Bergerac en ce qui concerne le paiement des récoltes de 1979 et de 1980, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz