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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-17.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.787

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° G 98-17.787 formé par M. Emmanuel D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° RG 96/0005515 rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Eric B..., demeurant centre du Docteur X..., Cap Peyrefite, 66290 Cerbère, 2 / de M. Louis B..., pris en sa qualité de mandataire spécial, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° J 98-17.788 formé par M. Emmanuel D..., en cassation d'un arrêt n° RG 96/0002901 rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier, au profit : 1 / de M. Louis B..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Johan B..., 4 / de Mme Raymonde A..., épouse C..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. Z... et Johan B..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° G 98-17.787 et J 98-17.788 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'après une altercation ayant opposé M. Eric B... et M. D..., celui-ci a été mis en examen par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d'une arme, et a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire ; que M. Eric B..., ainsi que ses parents, son frère et sa concubine (les consorts B...) ont, sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, saisi le juge des référés du Tribunal précité de demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices corporel et moraux ; que par des ordonnances distinctes, le juge a partiellement accueilli les demandes, après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. D... ; Sur les premiers moyens réunis des pourvois : Attendu que M. D... fait grief aux arrêts d'avoir confirmé les ordonnances ayant rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il excipait de l'incompétence de la juridiction perpignannaise pour connaître des demandes de provisions en raison de sa soumission à une mesure de contrôle judiciaire fixant son domicile à Bordeaux et lui faisant interdiction de quitter ce lieu ; que la cour d'appel a confirmé les décisions entreprises sur la question de la compétence sans examiner, comme cela lui était pourtant demandé, la question de la compatibilité des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile avec le prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire à l'encontre du défendeur à l'action ; qu'en omettant ainsi de répondre au moyen développé dans ses conclusions, la cour d'appel a privé ses décisions de motifs et violé les dispositions de l'article 455, ensemble l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que le droit à un procès équitable fait obstacle à ce que la question des droits et obligations d'une personne soit tranchée par une juridiction en son absence, celle-ci résultant d'une interdiction légale ou judiciaire ; que sa soumission à une mesure de contrôle judiciaire l'empêchait de se rendre à l'audience du tribunal de grande instance de Perpignan ; que l'existence d'un tel obstacle résultant d'une décision judiciaire faisait obligation au tribunal de Perpignan de se déclarer incompétent nonobstant la compétence alternative édictée par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile et rendait nécessairement seule compétente la juridiction du lieu du domicile du défendeur ; qu'en décidant, malgré la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il était soumis et qui l'empêchait de quitter le ressort des juridictions bordelaises, que le tribunal de grande instance de Perpignan et la cour d'appel de Montpellier étaient compétents pour se prononcer sur les demandes de provisions formulées par les consorts B..., cette dernière juridiction a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 138 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; Mais attendu qu'en relevant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que les consorts B... avaient opté, conformément au choix offert par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, pour la juridiction du lieu du fait dommageable, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. D... qui se bornaient à invoquer la compétence exclusive de la juridiction du lieu où demeurait le défendeur ; Et attendu qu'il résulte des mentions des arrêts et des productions que, tant en première instance qu'en appel, M. D... était représenté par un avocat qui a été entendu en ses plaidoiries ; D'où il suit que le moyen, qui manque pour partie en fait, ne peut être accueilli ; Mais sur les seconds moyens réunis des pourvois : Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au demandeur qui s'est constitué partie civile que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour accueillir partiellement les demandes de provisions des consorts B..., la cour d'appel énonce que, peu important la nécessité eventuelle dans laquelle se serait trouvé M. D... de porter secours à son père, il n'en demeure pas moins qu'en s'aidant d'une arme, il a administré à M. Eric B... un coup violent à un endroit vital, ayant entraîné un grave traumatisme crânio-encéphalique et que dès lors, son obligation à réparer les conséquences dommageables de ces faits n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. D... prétendait avoir agi en état de légitime défense et que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux demandes de provisions, les arrêts rendus le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à octroi de provisions en référé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz