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N° G 20-83.324 F-D
N° 00441
CG10
7 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. A... T... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 2 mars 2020, qui pour contraventions au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable de deux amendes de 350 et 150 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 octobre 2017, des infractions au code de la route ont été relevées par procès-verbal contre le conducteur d'un véhicule que l'enquête n'a pas permis d'identifier et dont la société Securitifleet est titulaire du certificat d'immatriculation.
3. Une ordonnance pénale a été notifiée à M. A... T..., pécuniairement redevable de l'amende, en sa qualité de représentant de légal de la société Securitifleet.
4.Par lettre adressée au greffe du tribunal de police, la société Europcar France a formé opposition à cette ordonnance pénale.
5.M. T..., es qualité, a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 16 octobre 2018 et dit que les dispositions de cette ordonnance produiront leur plein et entier effet alors :
« 1°/ que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de constater expressément que tel avait été le cas en l'espèce, et alors que les notes d'audience ne laissent pas paraître que la parole aurait été donnée à l'avocat représentant le prévenu, le tribunal de police n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été satisfait à cette exigence et a, ce faisant, violé les droits de la défense et les articles 460 et 513 du code de procédure pénale,
2°/ qu'il résulte des notes d'audience que si le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition au motif que celle-ci aurait été « faite par la société », il n'apparaît pas que le prévenu ait été mis en mesure de répondre à ce moyen et encore moins que le motif finalement retenu par le tribunal de police pour prononcer l'irrecevabilité de l'opposition tiré du fait inédit que l'opposition aurait été « faite par un tiers », ait été préalablement soumis aux parties lors des débats ; que dès lors en fondant ainsi sa décision sur un moyen, soulevé d'office sans que M. T... ait été mis en mesure de s'exprimer dessus, le tribunal de police, a méconnu le droit à un procès équitable et les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ,
3°/ que l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale du prévenu peut être réalisée par un fondé de pouvoir spécial dans une lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le groupe Europcar France auquel appartient la société Sécuritifleet, a formé opposition à l'ordonnance pénale du 16 octobre 2018, au nom notamment de la société Sécuritifleet figurant avec son adresse à l'en-tête de la lettre recommandée, laquelle vise en outre expressément le pouvoir qui lui est joint, rédigé par M. T... ; qu'en décidant néanmoins que l'opposition était irrecevable au motfi qu'elle avait été formée par un tiers, lequel était pourtant pourvu d'un pouvoir spécial, le tribunal de police a méconnu les dispositions des articles 527 et R45 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460 et 536 du code de procédure pénale :
7.Aux termes de ces textes, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
8.Le jugement attaqué énonce que le prévenu non comparant était représenté par son avocat et que l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale.
9. Ni le jugement ni les notes d'audience ne permettent de s'assurer que le l'avocat, qui représentait le prévenu à l'audience du tribunal de police, ait eu la parole en dernier.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
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