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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KOCH X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juin 2000, qui a donné un avis favorable sur une première demande d'extradition présentée par le gouvernement allemand ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avis favorable à la première demande d'extradition de Heinrich Y... présentée par le gouvernement d'un pays étranger a été émis par une chambre d'accusation composée conformément à la loi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au pourvoi ; qu'ainsi, il n'est allégué aucune violation de la loi, qui à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme de son existence légale ;
D'où il suit, qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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