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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-85.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.001

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KOCH X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juin 2000, qui a donné un avis favorable sur une première demande d'extradition présentée par le gouvernement allemand ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avis favorable à la première demande d'extradition de Heinrich Y... présentée par le gouvernement d'un pays étranger a été émis par une chambre d'accusation composée conformément à la loi ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit au pourvoi ; qu'ainsi, il n'est allégué aucune violation de la loi, qui à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles, en la forme de son existence légale ; D'où il suit, qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz