jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 12/ 00094 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10- A-00047
X...
X...
X...
C/
UDAF DE LA CORSE DU SUD
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Antoine X...
né le 24 Novembre 1963 à ROME (ITALIE)
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS
Madame Anna X... épouse Y...
née le 03 Octobre 1960 à ROME (ITALIE)
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS
Madame Salvatorica X...
née le 15 Mai 1962 à ROME (ITALIE)
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
UDAF DE LA CORSE DU SUD
Prise en la personne de son représentant légal
agissant en sa qualité de curateur de Madame Giovanna X...
...
20090 AJACCIO
représentée par Madame Sandrine Z..., déléguée de l'UDAF 2B
assistée de Me Alain FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Giovanna X...
née le 22 Février 1929 à BONNACARDO
...
20090 AJACCIO
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 décembre 2010, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'AJACCIO a :
- placé Madame Giovanna X... sous curatelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné l'UDAF de la Corse du Sud en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
- dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains,
- rappelé au curateur l'obligation d'inventaire qui lui incombe,
- ordonné la remise des comptes prévus par l'article 510 chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis le 15 décembre de chaque année au juge des tutelles,
- dit que la présente décision sera notifiée à :
. Madame Giovanna X...
. Monsieur Stéphane X...
- dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de naissance,
- dit qu'avis sera dressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Faisant valoir qu'ils ont été tenus à l'écart de la procédure de mise sous curatelle de leur mère, alors qu'ils demeurent à AJACCIO et sont en mesure de lui apporter leur soutien, qu'Anne Y... a toujours géré les biens de sa mère en concertation avec ses frères et soeurs et qu'il n'existe aucun conflit ou de situation telle que la vacance de la curatelle nécessite d'écarter la famille et de désigner l'UDAF, Antoine X..., Anne Y... née X... et Salvatorica X... ont saisi le juge des tutelles d'AJACCIO le 21 septembre 2011 d'une requête en désignation d'un curateur et en tierce opposition.
Par décision du 13 décembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a, après avis du Ministère Public :
- déclaré irrecevable la requête en tierce opposition et rejeté la demande de remplacement du curateur,
- ordonné l'exécution provisoire.
Anne Y... née X..., Antoine X... et Salvatorica X... ont relevé appel de cette décision par courrier du 26 décembre 2011.
En leurs dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils rappellent qu'ils n'ont pas été informés de la procédure mise en oeuvre à l'initiative du Ministère Public, alors qu'Anne Y... aurait pu valablement prétendre à sa désignation en qualité de curatrice de sa mère dans la mesure où pendant de nombreuses années elle a assuré ce rôle auprès de celle-ci.
Ils ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, en dépit des risques de conflit entre eux-mêmes et leur frère Stéphane, rien ne s'oppose à la désignation d'Anne Y... en qualité de curatrice de Madame Giovanna X... en lieu et place de l'UDAF de Corse du Sud qui se désintéresse de son sort et accuse Madame Y... de détournement au détriment de sa mère, alors qu'elle est incapable de saisir que les sommes que celle-ci a conservées l'ont été pour que son frère Stéphane ne les dilapide pas en jeux et en achat de boissons alcoolisées.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- déclarer leur action en tierce opposition recevable et bien fondée,
- décharger l'UDAF de Corse du Sud de sa mission de curateur concernant Madame Giovanna X...,
- désigner Madame Anne Y... curatrice de Madame Giovanna X....
L'UDAF de la Corse du Sud fait observer que la tierce opposition qui n'a pas été formée par voie d'assignation est irrégulière.
Elle précise qu'elle a été désignée en raison de la situation conflictuelle opposant les enfants de Madame X..., des pressions et des actes de harcèlement dont cette dernière a été victime et de la plainte déposée le 25 juillet 2011 suite à des détournements qui auraient été commis à son détriment et fait valoir que la décision déférée doit être confirmée.
Madame X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Il sera statué en conséquence par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE :
Attendu que si les décisions prises par le juge des tutelles sont susceptibles de tierce-opposition, encore faut-il que les formes prévues par l'article 587 alinéa 3 du code civil soient respectées et que cette voie de recours soit portée devant ce même magistrat par voie d'assignation ;
Que la décision déférée déclarant la tierce-opposition formée par voie de requête irrecevable ne peut ainsi qu'être confirmée ;
Attendu que les consorts X... appelants avaient par le même acte, sollicité un changement de curateur ;
Que si la désignation d'un membre de la famille doit être privilégiée, tel ne peut être le cas lorsque les oppositions familiales entretiennent de façon latente autour de la personne du majeur protégé des tensions qui ne peuvent qu'être néfastes à ce dernier ;
Qu'en l'espèce en l'état des plaintes déposées, il convient en outre, de vérifier le montant des sommes qui ont été prélevées sur le compte de Madame X... et de s'assurer du sort qui leur a été réservé ;
Que c'est dès lors à juste raison que le premier juge a en présence de ce conflit familial, confié à l'UDAF de Corse du Sud la curatelle de Madame X... afin de préserver les intérêts de cette dernière et faciliter en l'état le bon exercice de la mesure de protection ;
Attendu que la preuve que l'UDAF ait démérité dans la mise en oeuvre de cette mesure n'étant pas rapportée, il y a lieu dans l'attente du résultat des investigations menées, de rejeter la demande des appelants tendant à voir désigner Madame Y... en qualité de curateur et de confirmer la décision déférée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge des appelants.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard