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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 86-43.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-43.246

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail de dix jours, elle a repris son activité ; qu'après une rechute avec arrêt de travail, son médecin personnel lui a remis le 12 novembre 1985 un certificat médical indiquant que son état lui permettait de reprendre son travail mais qu'elle ne pouvait effectuer certains travaux ; que M. X... a alors licencié Mme Y... le 18 novembre suivant et que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-7 et L. 772-2 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, les juges du premier degré ont relevé que l'employeur n'avait pas soumis Mme Y... à la visite de reprise par un médecin du travail prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et qu'il n'avait donc pas respecté la procédure légale lors d'une reprise de travail après un accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas encore intervenu le règlement d'administration publique qui doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel instituée dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle

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Cour de cassation 1988-11-04 | Jurisprudence Berlioz