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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° K 19-16.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-16.208 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 3], société d'assurances,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l 'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [F] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société d'assurance Aréas Dommages et son agent général,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le manquement au devoir de conseil et d'information :
Considérant que M. [F] expose que l'assureur et l'agent général doivent proposer la souscription de garanties correspondant aux besoins de l'assuré qui n'est pas un professionnel de l'assurance, attirer son attention sur les clauses du contrat pouvant conduire à des situations de non garantie, qu'il rappelle en effet que la compagnie d'assurance et l'agent général connaissaient les risques, qu'ils ne l'ont pas mis en garde pour le risque de non assurance, qu'ils ne lui ont pas demandé les contrats d'entretien, Considérant que la société Areas Dommages et Mme [A] estiment n'avoir commis aucun manquement, Mais considérant que M. [F] ne conteste pas que le contrat correspondait à ses besoins et il avait d'ailleurs repris les caractéristiques du contrat souscrit par sa mère pour l'assurance des poulaillers ; que par ailleurs, le contrat était rédigé en termes clairs et la sanction du défaut de souscription d'un contrat d'entretien de l'alarme était soulignée en caractères gras et que le sens de la clause n'était susceptible d'aucune équivoque ; que M. [F] connaissait parfaitement ses obligations et par ailleurs, il ne justifie nullement que l'assureur aurait renoncé à la souscription des contrats d'entretien pendant l'exécution du contrat de Mme [F] de sorte qu'en revenant sur cette renonciation lors de la conclusion du contrat en 2010, une information spécifique aurait dû lui être donnée sur ce point ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucun devoir de conseil ou d'information ne devait être exécuté par la société Areas Dommages et Mme [A] au bénéfice de M. [F] qui ne peut se prévaloir d'aucun manquement de leur part, Considérant par conséquent que la société Areas Dommage et Mme [A] n'ont commis aucune faute à l'égard de M. [F], qui doit être débouté de ses demandes »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la responsabilité de l'assureur et de l'agent général.
L'assureur est tenu d'un devoir d'information à l'égard du souscripteur d'un contrat d'assurance.
Toutefois, il ne peut être reproché à un assureur la rédaction d'une clause, dès lors qu'elle est suffisamment claire. De même, dès lors que le contrat ne présente pas d'ambiguïté, l'assuré ne peut davantage se plaindre d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information.
En l'espèce, M. [F] ne saurait reprocher à la société Aréas de n'avoir pas attiré son attention sur l'absence de garantie en l'absence de contrat d'entretien d'alarme.
Outre le fait que les conditions particulières (page 3) concernant le bâtiment désigné par la lettre P5 visent les clauses 207 et 220, il apparaît que la clause 220 concernant la détection d'anomalies est suffisamment claire et ne présente aucune ambiguïté, de sorte que l'assuré ne pouvait se méprendre sur les conditions de la garantie. La mention selon laquelle "sous peine de non-garantie, l'assuré s'engage à maintenir constamment son installation en bon état de marche et à souscrire avec l'installateur un contrat d'entretien" figure en gras, ce qui est de nature à attirer l'attention du souscripteur.
M. [F] ne peut utilement prétendre que l'assureur n'avait jamais demandé à sa mère, précédente exploitante, de fournir, durant la durée du contrat, la justification de la souscription d'un contrat d'entretien de l'installation de gaz et de l'installation d'alarme, dès lors que l'assureur n'a pas à vérifier les déclarations de l'assuré, ni le respect, par celui-ci, de ses engagements. Il appartenait à l'assuré, conformément à ses déclarations, de souscrire lesdits contrats d'entretien et d'en justifier, en tant que de besoin, en cas de sinistre, afin que l'assureur vérifie que les conditions de la garantie souscrite sont réunies.
De même, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, M. [F] ne saurait soutenir, pour justifier le manquement au devoir d'information de l'assureur, qu'il était impossible d'obtenir un contrat d'entretien tant avec la société fournisseur de gaz qu'avec la société installatrice de l'alarme. Il convient également de rappeler, ainsi que le précise lui-même M. [F], qu'il avait souhaité bénéficier des mêmes garanties que celles dont avait bénéficié sa mère, ce qui laisse supposer qu'il avait pris soin d'étudier préalablement le contrat. Il n'a par ailleurs jamais informé l'assureur de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de souscrire un tel contrat d'entretien.
La lecture des conditions particulières, y compris les documents P730CD et P703NB, permettait à l'assuré de connaître les conditions précises du contrat, de sorte que le devoir d'information qui pèse sur l'assureur ne lui imposait pas d'intervenir auprès de l'assuré. S'agissant plus particulièrement des clauses 207 et 220, il s'agissait des conditions de garantie et non des exclusions de garantie. Il n'est nullement démontré que les conditions posées par les clauses litigieuses avaient pour conséquence "une exclusion automatique" comme l'allègue le demandeur.
S'agissant de l'agent général, il a, outre ce devoir d'information, un devoir de conseil lors de la souscription du contrat.
S'il est exact que l'agent d'assurance a une obligation d'information et de conseil envers son assuré, cette obligation trouve sa limite dans les termes clairs du contrat qu'il appartient à l'assuré de lire dans son intégralité. Force est de constater qu'en présence de termes contractuels sans équivoque, l'obligation d'information ou de conseil de l'agent d'assurance était, sauf à recourir à une paraphrase du contrat, dénuée de portée.
M. [F] sera donc débouté de ses demandes de ce chef »,
ALORS QU'en vertu de l'obligation d'information et de conseil pesant sur l'assureur et l'intermédiaire en assurances, ceux-ci sont tenus de présenter au candidat à l'assurance une police adaptée à ses besoins et avertir le cas échéant l'assuré de causes de non garantie dont ils auraient connaissance ; que l'exposant expliquait, dans ses écritures d'appel (pages18/19), d'une part, qu'un audit de l'exploitation avait été réalisé en 2005 pour le compte de l'assureur, à l'issue duquel aucune non-conformité au regard des conditions de la garantie n'avait été signalée à l'assuré, et, d'autre part, que jamais l'assureur ou l'intermédiaire en assurances ne lui avaient demandé communication des contrats d'alarme et d'entretien concernant ses installations de chauffage ; qu'en énonçant qu'aucun devoir d'information et de conseil ne pesait sur l'assureur et l'intermédiaire en assurances sans tenir compte du contexte ainsi relaté par l'exposant, d'où il résultait qu'au vu du comportement de l'assureur et de l'intermédiaire, l'assuré ne pouvait soupçonner qu'il ne remplissait pas les conditions de la garantie, ce qui caractérisait un manquement à l'obligation d'information et de conseil pesant tant sur l'assureur que sur l'intermédiaire en assurances, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.