Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° V 21-24.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
L'association Fédération Sud rail, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.459 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [F] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Print Platinium,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Fédération Sud rail, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'association Fédération Sud rail du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam - location automobiles matériels.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération Sud rail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération Sud rail ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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