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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-87.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.277

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Bernard Y... des fins de la poursuite, a débouté Yann X... de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des diverses pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux d'audition des deux chauffeurs des deux véhicules et du témoin Patrick Z..., ainsi que des constatations matérielles effectuées par les gendarmes au moment de l'accident qu'il n'est pas établi que le véhicule automobile de marque Ford et de modèle Escort conduit par Bernard Y... se soit trouvé sur la partie gauche de la chaussée, dans le virage en cause, au moment de sa collision avec le véhicule Ford, modèle Fiesta conduit par Yann X... ne fournissant aucune précision sur la présence éventuelle à gauche du véhicule Ford Escort ou indiquant seulement avoir su "par intuition" que ce véhicule ne pouvait pas prendre ce virage sans couper à l'intérieur mais sans avoir pu le constater visuellement ; qu'il ressort en outre de ces mêmes documents qu'en l'absence d'un point de choc situé avec précision, il n'est pas démontré que le véhicule Ford Escort ait franchi la ligne médiane de la chaussée, alors qu'en revanche il apparaît au vu des constatations matérielles effectuées par les gendarmes que la roue avant droite du véhicule Ford Fiesta était à 2,30 mètres du bas-côté droit de la route et la roue avant gauche à 3,80 mètres de ce même bas-côté faisant ressortir ainsi nettement l'emplacement à gauche de ce véhicule au moment de la collision, sur une chaussée large de 5,80 mètres ; que, dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur la circulation à gauche du véhicule conduit par Bernard Y..., alors que les indices recueillis laissaient présumer que c'est au contraire le véhicule conduit par Yann X... qui se trouvait sur la partie gauche de la chaussée ; qu'en l'absence de faute d'imprudence démontrée, Bernard Y... doit être relaxé des fins de poursuite ; qu'en l'absence de culpabilité de Bernard Y..., la demande de Yann X... n'est pas fondée ; que, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, il résulte des développements qui précédent que l'accident a été causé exclusivement par la faute de conduite de ce dernier, lequel a franchi l'axe mfédian de la chaussée pour percuter le véhicule de Bernard Y..., ce qui a pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages ; "alors, d'une part, que la relaxe au bénéfice du doute quant à la circulation à gauche de Bernard Y... n'avait pas pour conséquence de démontrer une telle circulation à gauche de la victime ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de cette dernière une faute de franchissement de l'axe médian de la chaussée, faute qualifiée d'exclusive de l'accident et privative de toute indemnisation, de motifs dubitatifs et insuffisants tenant à l'égard du prévenu à un "doute sérieux" et à celui de la victime à "des indices laissant présumer" ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate l'absence d'un point de choc situé avec précision n'a pas tiré les conséquences légales, s'évinçant de ses propres constatations excluant qu'il soit admis de la part de Yann X... un franchissement de l'axe médian de la chaussée ; que l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'arrêt qui admet l'absence d'un point de choc situé avec précision ne pouvait déduire le franchissement de l'axe médian par le véhicule conduit par Yann X... de ses seules traces de freinage laissées sur la chaussée, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'elles n'étaient que le résultat d'une tentative de sauvetage faite alors que le choc était inévitable et se référant au témoignage particulièrement précis de Patrick Z... démontrant l'intervention du véhicule de Bernard Y... dans la réalisation de l'accident ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels, en l'état des éléments soumis à son examen, elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et que la partie civile avait commis dans la conduite de son véhicule une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de son dommage, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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