Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-41.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.637
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Prestige location, demeurant ...,
2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,
3°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 11 janvier 1995, qui l'a débouté de ses demandes en paiement de commissions, de congés payés et d'indemnités de clientèle ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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