Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.542

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Céline, Dominique Z... épouse X..., demeurant 45 ter, Le Colorado, La Montagne, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (chambre des saisies immobilières), au profit de la société SPIE Batignolles, société anonyme, prise en la personne de son directeur général pour l'Océan Indien, M. F. C..., demeurant ZIC n° 3, rue, Sully B..., 97420 au Port, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Gérard A... X..., demeurant 45 ter, Le Colorado, La Montagne, 97400 Saint-Denis; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Marcel épouse X..., de Me Odent, avocat de la société SPIE Batignolles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, et 605 du Nouveau Code de procédure civile; Attendu que la société SPIE Batignolles a fait procéder à la saisie d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale des époux Y...; que le jugement attaqué a rejeté le dire de Mme X... tendant à faire déclarer nulle cette saisie dirigée uniquement à l'encontre de son époux, et sollicitant le report de l'adjudication au motif que la poursuite était fondée sur l'aval donné par le mari à des lettres de change, sans le consentement de la femme, exigé par l'article 1415 du Code civil; Attendu que le jugement, qui statuait sur des moyens de fond, était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SPIE Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société SPIE Batignolles; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz