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Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/03849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03849

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2014

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Mai 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03849 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS , Section Commerce - Chambre 6, RG n° 10/02708 APPELANT Monsieur [A] [B] [C] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE SARL EL RANCHO DOMINICANO Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège [Adresse 2] Représentée par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [A] [B] [C] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 6 du 13 décembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Selon statuts du 16 novembre 2008, Monsieur [B] [C] a constitué avec Madame [R] la Société EL RANCHO DOMINICANO, à parts égales dans le capital, cette dernière étant nommée gérante associée, pour exploiter un café bar petite restauration ; La qualité d'associé de Monsieur [B] [C] est contestée devant les juridictions commerciales, faute d'apport réel de fonds ; Monsieur [B] [C] revendique un contrat de travail de barman-serveur sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 de 17h à 2h du matin, 6 jours sur 7, à raison de 54h par semaine, avec prise d'acte de rupture par lettre du 30 avril 2009 ; Monsieur [B] [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société EL RANCHO DOMINICANO à lui payer les sommes de : - 10 476, 77 € le rappel de salaire sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 ( pour 54h par semaine ) et 1 047, 67 € de congés payés afférents, - 4 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier, - 8 281, 20 € pour travail dissimulé, - 1 500 € pour frais irrépétibles, et d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation. La Société EL RANCHO DOMINICANO demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [B] [C] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet : Monsieur [B] [C] verse les attestations de Messieurs [P], [W], [N], [V], [D], [Z], [H] [F], [U], [X], [J], clients, et certains anciens amis, attestant de son emploi de serveur sous les ordres de la gérante sur la période de décembre 2008 à avril 2009, de 19h à 2h, Madame [J] déniant toute agression à l'égard de Madame [Y], ci après attestante ; Certains d'entre eux ont attesté de grossièretés et d'insultes proférées par la gérante et son fils à son endroit ; La société EL RANCHO DOMINICANO produit le projet commercial faisant état d'une association de Madame [R] avec Monsieur [B] [C] pour recevoir en toute convivialité une clientèle dominicaine, avec projet de co-gérance après stage, et rôles partagés, sans salariés, les attestations de Monsieur [L] selon lequel Monsieur [B] [C] était souvent hébergé par Madame [R], faisait ce qu'il voulait au bar sans réellement travailler, de Madame [Y] d'agression à son égard et de sa belle-soeur, Madame [R], un blog sur internet dans lequel il est indiqué que [T] ([R]) et [A] ([B] [C]) recevront dans le bar EL RANCHO DOMINICANO ; Il n'est pas avéré de lien de subordination entre la Société EL RANCHO DOMINICANO et Monsieur [B] [C] au regard de la volonté commune avec Madame [R], amie proche, d'être associés officiels de la société, de s'investir à égalité dans la gestion d'un bar avec rôles partagés sans avoir de salariés, les témoignages de clients, en général anciens amis de Monsieur [B] [C], n'apportant pas de preuve contraire valable à la volonté exprimée par les associés au moment de la création de la société ; Monsieur [B] [C] a donc justement été débouté de toutes ses demandes ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [A] [B] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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