Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.390
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause de reprise en nature des biens apportés en cas de dissolution du mariage par divorce, a été définitivement prononcé aux torts réciproques des époux le 26 janvier 1990 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, M. X... a demandé une récompense pour l'affectation de deniers provenant des successions de ses parents à la construction d'un immeuble commun, ainsi que la condamnation de Mme Y... à lui payer une indemnité mensuelle pour avoir fait obstruction aux travaux de rénovation d'un immeuble propre ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1998) d'avoir dit que la communauté ne lui devait aucune récompense, alors, selon le moyen, premièrement, qu en l espèce où pour débouter M. X... de sa demande en récompense, la cour d appel a considéré que les montants recueillis par M. X... dans la succession de son père en 1976 n avaient pas pu être investis dans la construction de l immeuble commun, ignorant ainsi le sort des valeurs mobilières reçues à la suite de la succession de sa mère, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1433 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'en l espèce, après avoir considéré dans un premier temps que les montants recueillis par M. X... dans la succession de son père en 1976 n avaient pas pu être investis dans la construction de l immeuble commun, la cour d appel, qui a constaté dans un second temps qu'un courrier en date du 2 janvier 1992 indiquait que les sommes recueillies en 1970 et 1978 avaient été investies dans cette construction ainsi, également, que celles reçues en 1976, a entaché sa décision d une contradiction de motifs ; alors, troisièmement, qu en l espèce, M. X... faisait valoir que le montant particulièrement faible de l emprunt contracté pour la construction de la maison faisait présumer de l utilisation par la communauté des valeurs mobilières reçues de la succession de ses parents, et, qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la présomption qu invoquait M. X... ne suffisait pas à rapporter la preuve d un profit tiré par la communauté de ses biens propres, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1433 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que M. X... ne démontrait pas que les biens provenant des successions de ses parents aient profité à la communauté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de la responsabilité de l article 1382 du Code civil n exige pas le constat d un abus ou d une intention de nuire ;
qu en lespèce, où pour rejeter l action en responsabilité de M. X... eu égard au comportement de son épouse qui s'était opposée avec malveillance à la signature d un contrat de prêt destiné à la réhabilitation d un immeuble de rapport, la cour d appel, qui s est bornée à relever que cette attitude ne constituait pas un abus de sa part, a violé l article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une faute commise par Mme Y... n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard