Cour de cassation, 31 octobre 2006. 03-20.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.013
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 septembre 2003), qu'après une étude de marché, M. X..., médecin radiologue, s'est installé à Andernos non loin du centre médico-chirurgical d'Arès, géré par l'association des amis de l'oeuvre Wallerstein (fondation Wallerstein), où exerce M. Y... en tant que médecin radiologue ; que, constatant que son chiffre d'affaires n'évoluait pas dans les proportions espérées et apprenant que M. Y..., qui exerçait également à Bordeaux, se faisait remplacer de manière illicite au centre d'Arès, M. X... a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert-comptable afin d'évaluer son préjudice ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance de référé, a rejeté la demande d'expertise ; que M. X... a saisi le tribunal d'une demande de dommage-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale consistant en une méconnaissance du code de déontologie médicale par M. Y... avec la complicité de la fondation Wallerstein ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 876 717,98 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale ou illicite qui ont été constatés ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X... ne démontrait pas que l'acte de concurrence illicite et déloyale constitué par le remplacement auquel s'était livré le docteur Y..., avec lequel il se trouvait en concurrence, lui avait causé préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que les informations tirées d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenues à titre de simples éléments de preuve ;
qu'en estimant néanmoins que l'ordonnance commettant M. Z... en qualité d'expert ayant été infirmée en appel, le rapport d'expertise devait être considéré comme sans existence et ne pouvait être invoqué par M. X... à l'appui de ses prétentions, de sorte que les pertes d'honoraires provoquées par l'activité illicite du docteur Y... et mises en lumière par ledit rapport ne pouvaient pas être invoquées afin de démontrer le préjudice subi par M. X... en raison de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3 / qu'en affirmant, pour décider que la faute commise par le docteur Y... qui s'était fait remplacer de manière illicite, ne constituait pas la cause de la perte de chiffre d'affaires invoquée par le docteur X..., dès lors que la situation de concurrence aurait été la même si le docteur Y... ne s'était pas fait remplacer, bien que la faute ait été constituée non par les absences du docteur Y..., mais par son remplacement illicite, de sorte que si cette faute n'avait pas été commise, le docteur Y... n'aurait pas été remplacé au sein de son service de radiologie, ce dont il résultait que la situation de concurrence n'aurait pas été la même et qu'il existait un lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'en décidant que la faute commise par le docteur Y..., qui s'était fait remplacer de manière illicite, ne constituait pas la cause de la perte de chiffre d'affaires invoquée par le docteur X..., dès lors que la situation de concurrence aurait été la même si le docteur Y... ne s'était pas fait remplacer, après avoir pourtant constaté que le service de radiologie du docteur Y... fonctionnait tous les jours de la semaine, vingt-quatre heures sur vint-quatre, ce dont il résultait que le docteur Y... n'aurait pu avoir la même activité sans se faire remplacer, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5 / qu'en décidant que la faute commise par le docteur Y..., qui s'était fait remplacer de manière illicite, ne constituait pas la cause de la perte de chiffre d'affaires invoquée par le docteur X..., dès lors que la situation de concurrence aurait été la même si le docteur Y... ne s'était pas
fait remplacer, sans répondre aux conclusions du docteur X..., qui faisait valoir, en produisant des pièces au soutien de ses affirmations, qu'un radiologue réalise en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 2 500 000 francs, qu'aucun radiologue ne peut réaliser seul un chiffre d'affaires supérieur à 4 000 000 de francs et que le docteur Y... réalisait un° chiffre d'environ 6 500 000 francs, de sorte que la situation de concurrence n'aurait pu être la même si le docteur Y... ne s'était pas fait remplacer de manière illicite, ce dont il résultait qu'il existait un lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui soutenait n'avoir pu, en raison des remplacements irréguliers de M. Y... au sein de la clinique d'Arès, bénéficier de la clientèle qu'il escomptait obtenir, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'est installé en toute connaissance de cause à proximité du centre médico-chirurgical d'Arès ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et disposant d'un service de radiologie fonctionnant à plein temps les jours ouvrables, qu'il n'est pas établi que le fait que ce service soit assuré à temps complet par M. Y..., ou partiellement par celui-ci et des remplaçants, ait été de nature à augmenter la quantité de clientèle reçue par le centre d'Arès et donc à priver M. X... d'une clientèle potentielle, que l'irrégularité des remplacements de M. Y... au regard du code de déontologie médicale étant sans incidence sur l'activité et les rémunérations de M. X..., ce dernier n'a subi aucun préjudice du fait de M. Y... et de la fondation Wallerstein ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de lien de causalité entre les faits invoqués et le préjudice allégué, et peu important en l'état de ce constat qu'elle ait écarté à tort des débats l'expertise comptable annulée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision : que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, d'une part, à M. Y... la somme de 1 000 euros, d'autre part, à la fondation Wallerstein et à l'association des amis de l'oeuvre Wallerstein la somme globale de 1 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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