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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.526

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serco, société anonyme dont le siège social est à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Michèle X..., demeurant Le Fief à Fleurine (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de la société Serco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1987 en qualité de chef de magasin par la société Serco, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui tient à des collègues de travail et à l'intérieur de l'entreprise des propos qui, parce qu'ils ont trait à l'homosexualité d'un de ses subordonnés, portent atteinte à l'intimité de la vie privée de celui-ci ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X... a, au sein de l'entreprise de la société Serco, tenu à des collègues de travail des propos désobligeants sur les moeurs sexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L. 122-45 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, qui statue sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute, doit préciser la date des faits invoqués pour qualifier la faute et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, c'est-à-dire la date à laquelle il a été à même de se convaincre de leur matérialité ; qu'en énonçant que trois semaines séparent la date à laquelle la société Serco a été avisée des faits reprochés à Mme X... et la date à laquelle elle l'a licenciée, sans s'interroger sur la date à laquelle cette société a été à même, non pas seulement d'apprendre la faute qu'elle a imputée à sa salariée, mais aussi de se convaincre de sa matérialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les propos tenus par la salariée s'inscrivaient dans un milieu professionnel où la familiarité et la plaisanterie facile étaient coutumières et qu'il n'était pas établi que l'autorité de la salariée sur ses subordonnées en avaient été affectée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu juger que la faute grave n'était pas constituée ; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz