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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/07010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/07010

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre A ARRET DU 05 Décembre 2007 (no 8 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07010 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/15835 APPELANTE S.A. KENZO venant aux droits de la SA MODULO 1, rue du Pont Neuf 75001 PARIS représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 487 substituée par Me Justine X..., avocat au barreau de PARIS, INTIMEE Madame Laurence Y... ... 93700 DRANCY représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN 23, avenue Sainte Marie 94000 CRETEIL, représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC003 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président - signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 17 octobre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'examen des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de PARIS a décidé que Mme Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et condamné son ancien employeur la SA MODULO à titre de dommages-intérêts 58 366,44 € ainsi que 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La Sté MODULO a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 27 février 2006 ; Aux termes de ses conclusions déposées le 8 octobre 2007 dont il a été requis l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement au motif que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire de limiter la condamnation à 29 183,22 € ; Par conclusions déposées le 8 octobre 2007 dont il a été requis l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Mme Y... demande à la Cour : - de dire l'appel irrecevable ; et à titre subsidiaire: - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet Mme Y... - de condamner la Sté MODULO à payer les sommes de : •117 216 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse •10 000 € pour licenciement abusif •3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Par des conclusions d'intervenant volontaire déposées le 8 octobre 2007, dont il a été requis l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'ASSEDIC de l'EST FRANCILIEN demande à la Cour - de confirmer le jugement entrepris - de condamner la société à lui verser les sommes de •15 180,62 € en remboursement des allocations versées au salarié •500 € au titre de l'article 700 du NCPC. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel du 27 février 2006 Considérant que la Sté MODULO, employeur de Mme Y..., ne pouvait régulièrement interjeter appel, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire que par l'intermédiaire d'un avocat ; Considérant que Me JOURDE son avocat bénéficiaire d'une présomption de mandat pour l'ensemble de ses actes de procédure, ne pouvait en revanche toutefois se faire remplacer par un autre avocat, qu'au moyen d'un acte explicite de délégation de mandat ; Considérant qu'en l'espèce, la seule mention accompagnant la signature : "Me Justine X..., substituant," ne répond pas à cette exigence ; Considérant dès lors que l'acte d'appel est irrégulier et que la Sté KENZO est irrecevable en sa demande ; * PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable Laisse les dépens à la charge de la Sté KENZO. LE PRESIDENT, LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz