Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/02742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02742
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 02742
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect B
du 24 février 2010
RG : 06/ 1980
ch no1
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Jean-Claude X...
né le 03 Septembre 1955 à Oran (Algérie)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine LEVY-ALLALI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Catherine Y... épouse A...
né le 12 décembre 1961 à Oran (Algérie)
...
78120 RAMBOUILLET
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Karine ROUSSELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Catherine Y... et Jean-Claude X... se sont mariés le 25 octobre 1990 devant l'officier d'état civil de Villeurbanne, après avoir passé un contrat de séparation de biens devant Maître Z..., Notaire à Lyon, le 17 octobre 1990. De cette union est issu un enfant : Arthur né le 19 novembre 1992.
Les époux ont acquis avant le mariage en indivision pour moitié chacun, un appartement avec cave et garage sis ... à Villeurbanne au prix de 600 000 francs.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 mai 1997, monsieur X... s'est vu attribué le domicile conjugal qui est le bien immobilier indivis.
Par jugement du 25 juin 1998 le divorce des époux a été prononcé ; le juge aux affaires familiales a prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et a commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires.
Le 3 mars 2004, le notaire chargé des opérations de liquidation a dressé un procès verbal de difficultés.
Par acte du 12 janvier 2006 madame Y..., après échec de la tentative de conciliation devant le juge commissaire le 14 avril 2005, a assigné monsieur X... pour voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la licitation du bien indivis à l'audience des criées, ou subsidiairement après expertise pour déterminer sa mise à prix et pour voir condamner monsieur X... à lui payer 150 053, 85 € au titre de l'indivision post communautaire, 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 avril 2007 le tribunal a chargé Maître E..., notaire, des opérations de partage et liquidation de l'immeuble acquis en indivision par les parties avant le mariage ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, la séparation de biens ; il a ordonné préalablement à ces opérations une expertise qu'il a confiée à monsieur F... pour déterminer la valeur locative et vénale de l'immeuble ainsi que l'indemnité d'occupation due par monsieur X... depuis le 12 mai 1997.
L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2007. Il a évalué le bien immobilier à 196 000 €, indiqué qu'il n'est pas partageable en nature, fixé une mise à prix à 155 000 € et évalué l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à 738 € par mois, soit 72 106, 56 € du 12 mai 1997 au 11 octobre 2007.
Par jugement rendu le 24 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
ordonné la licitation du bien indivis sis ... à Villeurbanne sur la mise à prix de 155 000 €, avec faculté, à défaut de baisser d'un quart, puis de la moitié ;
dit que la répartition de l'actif net sera effectué en fonction des droits de chacun dans l'indivision, soit à concurrence de la moitié ;
fixé à 39 840 €, le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à l'indivision ;
fixé à 197 690 F, la créance de madame Y... sur l'indivision au titre de son apport personnel à l'acquisition du bien ;
Dit qu'il sera tenu compte à monsieur X... de ses créances à compter d'avril 1997, au titre du remboursement des prêts immobiliers, des charges de copropriété, impôts, primes d'assurances ayant contribué à la conservation du bien indivis, sur justification de leur paiement, et des travaux d'amélioration sur justification des factures ;
Débouté Monsieur X... de sa nouvelle demande d'expertise et de sa demande de rémunération de sa gestion ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Monsieur X... a fait appel de cette décision le 15 avril 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 24 février 2010,
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame Y...,
- dire n'y avoir lieu à l'application d'une indemnité d'occupation privative prévue à l'article 815-9 du Code civil,
- à défaut, dire qu'elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du Code civil,
- dire et juger que cette indemnité est assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et doit être acquittée auprès de l'actif des comptes de l'indivision,
- constater que Monsieur X... a seul réglé les crédits et emprunts, depuis le départ de madame Y... en avril 1997,
- constater que selon attestation du notaire du 03 avril 1997, la part payée par monsieur X... était de 346 713, 63 francs et celle payée par madame Y... d'un montant de 197 690 francs,
- dire et juger que jusqu'au départ de Madame Y... en avril 1997, l'indivision est redevable à monsieur X... de la différence des apports et acquisitions de l'indivision,
- dire et juger qu'à compter du mois d'avril 1997, monsieur X... a réglé seul les actes de conservation de l'immeuble,
- dire et juger que l'indivision doit à Monsieur X... l'ensemble des actes de conservation, d'administration et les impenses nécessaires et dépenses d'amélioration du bien indivis,
- ordonner une expertise comptable et notariale afin de déterminer avec précision notamment :
les charges et impôts versés depuis 1995 par monsieur X... seul,
les crédits et emprunts immobiliers remboursés depuis 1995 par monsieur seul,
la plus value et les améliorations réalisées sur l'appartement indivis par la gestion de monsieur X...,
établir les comptes entre co-indivisaires en tenant compte de la rémunération de la gestion,
dire et juger que monsieur X... a droit à une rémunération pour son activité de gestion du bien indivis conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil,
fixer cette rémunération à une somme ne pouvant être inférieure à 25 000 euros.
A titre subsidiaire, à défaut d'expert, dire que la mission précitée sera accomplie par le notaire commis ;
Condamner madame Y... à verser à monsieur X... la somme de 5 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions, Madame Y... demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
condamner monsieur X... au paiement des sommes de :
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, monsieur X... ne s'étant pas présenté aux opérations de liquidation devant le notaire ainsi que devant le magistrat conciliateur,
7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, Avoués.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la licitation du bien indivis :
Les parties ne contestent pas la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien indivis et dit que la répartition de l'actif net sera effectué en fonction des droits de chacun dans l'indivision, soit à concurrence de la moitié ; la décision est donc confirmée de ces chefs.
Le premier juge a entériné la proposition de l'expert Jean F... d'une mise à prix du bien en vue de sa licitation à la somme de 155 000 €. Madame Y..., qui sollicite une mise à prix à la somme de 170 000 €, ne justifie cependant pas cette demande d'augmentation. Monsieur X... ne se prononce pas de ce chef.
En conséquence il convient également de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur les créances respectives :
La valeur du bien indivis sis ... à Villeubanne (69), constitué d'un appartement, d'une cave et d'un garage, cadastré section BE no233, lots de copropriété no14, 38 et 48 a été évaluée par l'expert Jean F... à la somme de 196 000, 00 €.
L'acte d'acquisition du 29 juin 1990 précise que l'acquisition du bien est faite par les acquéreurs « conjointement et indivisément et par moitié chacun » pour un prix de 600 000 francs, payé au moyen du dépôt de garantie de 30 000 francs outre une somme de 145 440 francs provenant des deniers personnels de l'acquéreur (sans précision de nom), et d'un prêt de la Caisse d'Epargne de 424 560 francs (contractés par l'indivision X...
Y...).
Madame Y... justifie de la remise d'une somme de 30 000 francs le 29 mars 1990 à la Centrale Immobilière de Lyon, pour l'acquisition de l'appartement et de ses dépendances à Villeurbanne, ladite somme ayant été ensuite versée aux Comptoirs des Entrepreneurs à titre de dépôt de garantie à l'occasion de la réservation du bien indivis. Elle justifie également d'un avoir de 172 326 € sur son plan épagne logement à la date du 05 mars 1990.
Par ailleurs monsieur X... produit lui-même le décompte que le notaire, maître Z..., a effectué le 03 avril 1997, qui corrobore que « suite à leur acquisition pour moitié chacun le 29 juin 1990, pour un montant total de 600 000 francs, a été versé par madame Y... : un acompte de 30 000 francs et un apport personnel à l'acte de 167 690 francs ». Si madame Y... conteste avoir eu connaissance de cette attestation qui n'aurait été établie que sur les seules déclarations de monsieur X..., ce document emporte néanmoins valeur de reconnaissance par monsieur X..., qui le produit lui-même aux débats, de la réalité des apports personnels de madame.
C'est ainsi que les pièces produites tant par madame Y... que monsieur X... établissent la réalité de l'apport personnel de madame à hauteur de la somme totale de 197 690 francs ; que donc madame Y... dispose d'une créance de ce montant sur l'indivision.
En revanche monsieur X... ne produit aux débats aucun élément de preuve corroborant l'attestation notariale du 03 avril 1997 aux termes de laquelle il est indiqué qu'a « été payé par monsieur X... le remboursement des prêts consentis aux deux époux par la Caisse d'Epargne de 424 560 francs à hauteur de (pour la période de juillet 1990 à décembre 1996) 346 713, 63 francs ».
En effet les plans de remboursement des prêts sont établis au nom de l'indivision X...
Y... et ne peuvent donc pas constituer une preuve de paiement par monsieur seul des mensualités sur ses deniers propres. Par ailleurs monsieur X... avait déclaré devant le juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 1997 qu'il percevait à l'époque la somme de 3900 francs d'indemnités ASSEDIC et supportait 4000 francs de crédit immobilier (dont 3600 francs pris en charge par l'assurance chômage).
C'est ainsi que, pas plus que devant le premier juge, monsieur X... n'est en mesure de justifier devant la cour d'une créance sur l'indivision au titre d'un apport personnel.
La décision querellée doit en conséquence être confirmée du chef de la fixation de la seule créance de madame Y... sur l'indivision au titre de son apport personnel à l'acquisition du bien indivis à la somme de 197 690 francs.
Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'attribution de la résidence principale à monsieur X... par le juge aux affaires familiales l'ait été à titre gratuit, ni même que madame Y..., de manière tacite, ait accepté que son ex-époux puisse occuper gratuitement l'ancien domicile conjugal. Monsieur X... est donc bien redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision telle qu'elle est prévue par l'article sus-visé.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil cette indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale. En l'espèce, compte tenu de la date de l'assignation du 12 janvier 2006, cette indemnité est donc due à compter du 12 janvier 2001. L'expert Jean F... l'ayant chiffré à la somme mensuelle de 664, 20 €, le montant de l'indemnité dont monsieur X... est ainsi redevable envers l'indivision est, comme l'a exactement fixée le premier juge, de 39 840 €.
Sur les dépenses de conservation et d'amélioration :
D'une manière générale, toute impense réalisée sur le bien indivis par l'un des époux, à l'aide de ses deniers personnels, donne naissance à son profit d'une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi chacun des ex-époux en indivision est en droit d'obtenir par l'indivision le remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il appartient ainsi à l'époux en question de démontrer le caractère personnel des deniers utilisés et de prouver qu'il a effectivement utilisé ces fonds dans l'intérêt de l'indivision. Alors même que le principe du remboursement d'une impense réalisée par un époux est acquis, il reste ensuite à en déterminer le montant.
C'est ainsi que les remboursements de prêts immobiliers contractés pour l'acquisition, les paiements faits au titre des impôts locaux, taxes foncières, primes d'assurances et charges de copropriété, qui participent à la conservation du bien doivent figurer au passif de l'indivision et donner lieu à créance au profit de celui qui les a acquittés et ce à compter d'avril 1997, date fixée par monsieur X... dans ses écritures, et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sous réserve de la justification de leur paiement.
Or monsieur X... se contente de verser aux débats en cause d'appel, comme il l'a déjà fait en première instance, de nombreuses pièces, qu'il n'a d'ailleurs pas pris la peine de numéroter conformément au bordereau de pièces communiquées, sans effectuer le moindre relevé chronologique des sommes par lui déboursées, ni produire un état détaillé des divers justificatifs déposés.
Il n'est cependant pas contesté par madame Y... que monsieur X... a réglé les charges de copropriété depuis avril 1997, que celui-ci produit notamment pour en justifier les nombreux décomptes et appels de charges de la Régie Bagnières et Lépine, mais sans qu'il ne chiffre le montant global dont il s'est acquitté au cours de toutes ces années. Monsieur X..., qui affirme avoir réglé seul les charges, impôts et taxes inhérents à l'immeuble indivis, ne produit aucun élément de preuve de ces paiements.
Il n'appartient pas à la Cour, pas plus qu'au juge de première instance, de faire le décompte des sommes versées par l'appelant ou de désigner un expert pour pallier la carence de monsieur X... à qui il appartient de chiffrer avec précision ses demandes et de justifier du paiement des sommes par lui verser pour la conservation et l'amélioration du bien indivis.
Il n'est par ailleurs pas contesté que monsieur X... a réalisé des travaux qui ont apporté une plus-value à l'appartement, qui profite à l'indivision, et dont il a été tenu compte dans l'expertise. En effet à cet égard l'expert Jean F... indique que « l'appartement analysé s'avère remarquablement bien entretenu ; que des travaux d'amélioration ont été apportés depuis la séparation des parties notamment au niveau des parquets flottants, d'un climatiseur et d'une porte blindée ; qu'une récompense est due à monsieur X... ». Elle est chiffrée par l'expert à la somme forfaitaire de 3000 €. Ces améliorations ont été prises en compte par l'expert dans son évaluation, tant de la valeur du bien indivis, que du montant de la mise à prix et qu'il n'y a pas lieu, comme l'a justement décidé le premier juge d'ordonner de ce chef une nouvelle expertise pour pallier là encore la carence de monsieur X... qui ne chiffre pas sa créance de travaux et ne produit qu'une seule facture à son nom d'un montant de 9008, 65 francs d'une entreprise TMP datée du 17 février 2003 pour des travaux de peinture.
L'ensemble de ces éléments a déjà exactement été examiné et apprécié par le premier juge, et monsieur X... ne produisant en cause d'appel aucun justificatif nouveau des créances qu'il allègue, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter monsieur X... de ses demandes d'expertises comptable et notariale.
Il lui appartiendra, comme le premier juge le lui a déjà rappelé, de produire au notaire liquidateur, tous les justificatifs de paiement des dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis pour que celui-ci puisse en tenir compte au moment des opérations de partage et liquidation de l'immeuble acquis en indivision par les parties avant le mariage.
Sur la rémunération de la gestion :
Aux termes de l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice.
Ne peut donner lieu à rémunération qu'une gestion complexe nécessitant un investissement important en temps. Monsieur X... ne justifie aucunement des frais qu'il aurait engagés pour la gestion de l'appartement en cause. Par ailleurs, jouissant du bien indivis, il était tenu de l'entretenir et de le conserver et donc d'en payer les charges afférentes.
C'est ainsi que par adoption des motifs du premier juge, la cour constate que cette gestion, par monsieur X..., du bien indivis, n'a pas été différente de celle de tout un chacun qui occupe un logement dont il est propriétaire et qu'elle ne saurait donner lieu à rémunération.
La décision querellée doit de ce chef être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Madame Y..., bien qu'excédée par les revendications souvent non justifiées de monsieur X..., ne rapporte pas la preuve que celui-ci a délibérément retardé la liquidation de leur régime matrimonial avec l'intention de lui nuire ; ainsi par confirmation de la décision contestée, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur X... qui, par confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, est débouté de l'ensemble de ses demandes, est condamné à verser à madame Y... la somme de 2500 €.
Monsieur X... est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Déboute madame Catherine Y... de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne monsieur Jean-Claude X... à verser à madame Catherine Y... la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Jean-Claude X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués.
Le Greffier, Le Président.
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jurisprudence.cta.noCreditCard