Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/456
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Décembre 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. :
11/ 456
Décision déférée à la cour :
rendue le : 22 Avril 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SARL LAVAGE HAUTE PRESSION HERTAUX, prise en la personne de son représentant légal
Rond Point du 7ème Km-Rue Iékawé-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉE
Mme Anita X...épouse Y...
née le 08 Juillet 1955
demeurant ...
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme Anita Y...a été embauchée en qualité d'employée par la société LAVAGE HAUTE PRESSION HEURTAUX, par contrat verbal du 5 mars 2008, pour être licenciée par courrier du 31 août 2009.
En effet, le 23 juillet 2009 son employeur lui a demandé de signer un contrat de travail, en qualité de laveur de voiture, mentionnant qu'elle était embauchée à compter du 6 juillet 2009 pour le même poste qu'elle occupait comme patenté moyennant un salaire mensuel de 130. 000 FCFP pour 169 heures.
Leurs relations s'étant détériorées par suite du refus de Mme Y...de signer ce contrat, celle-ci était convoquée le 26 août 2009, par acte d'huissier, à un entretien préalable fixé au mercredi 28 août 2009 à 9 heures sur son lieu de travail.
Puis, par acte d'huissier du 31 août 2009, son licenciement lui était notifié en énonçant des griefs :
- " plus aucune entente voire de rapport avec la direction "
- plaintes de plusieurs clients
-mauvais accueil de la clientèle
-contrat de travail non signé.
Madame Y..., qui était dispensée d'exécuter son préavis, recevait pour solde de tout compte la somme de 322. 701 FCFP.
Par requête du 20 novembre 2009, Mme Y...a fait convoquer l'employeur, devant le tribunal du travail, aux fins de voir :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire, et
-condamner l'employeur à lui verser :
* 3 millions de FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et vexatoire ;
* 500. 000 FCFP au titre des rappels de salaires,
* 300. 000 FCFP au titre de l'indemnité de préavis,
* 300. 000 FCFP au titre des congés payés,
* 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
- ordonner à l'employeur de régulariser les cotisations sociales maladie et retraite à la CAFAT, et à en justifier dans le mois suivant la signification de la décision.
L'employeur a conclu au rejet de ces demandes en estimant le licenciement parfaitement justifié.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 avril 2011, le tribunal a :
- Dit que Mme Y...bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de mars 2006.
- Dit que son salaire mensuel était de 150. 000 FCFP brut.
- Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-Condamné la société LAVAGE HAUTE PRESSION HEURTAUX à lui payer :
* 750. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et vexatoire,
* 16. 555 FCFP au titre du solde de l'indemnité de préavis,
* 20. 000 FCFP au titre du solde des congés payés,
120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
- Fixé à la somme 150. 000 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaires.
- Ordonné l'exécution provisoire pour l'intégralité de la somme allouée au titre des dommages-intérêts.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 20 mai 2011, la société LAVAGE HAUTE PRESSION HEURTAUX a relevé appel de cette décision, mais l'affaire a été radiée par ordonnance du 21 septembre 2011, faute pour l'appelante d'avoir déposé le mémoire ampliatif dans le délai légal.
Ensuite, par mémoire ampliatif d'appel du 27 septembre 2011, complété par écritures des 12 mars 2012, 20 avril 2012 et 31 mai 2012, la société a réitéré ses demandes et argumentation de première instance en sollicitant l'infirmation du jugement déféré. L'employeur demande à la cour de constater que la rémunération horaire de Mme Y...est de 721 F ; de dire que son licenciement est légitime et fondé ; de dire la salariée remplie de ses droits et de la débouter de ses demandes.
Mme Y...a conclu, par écritures des 2 février 2012, 20 avril 2012 et 6 juillet 2012, à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'il lui a été alloué une somme de 750. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, et de lui allouer à ce titre 3 millions de francs CFP. Elle a sollicité 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 28 août 2012.
MOTIFS
1o/ Sur le point de départ des relations contractuelles
Attendu, ainsi que l'a retenu la premier juge, qu'il est de principe qu'un contrat verbal est nécessairement un contrat à durée indéterminée ; que l'employeur reconnaît avoir embauché Mme Y...à compter du mois de mars 2008 en qualité d'employée dans sa société à temps complet ; que dès lors faute de rapporter la preuve qu'elle était patentée comme il l'avait noté dans le projet de contrat de travail qu'elle a refusé de signer, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme Y...était salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
2o/ Sur le montant du salaire et l'arriéré de salaire
Attendu, ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs suffisants que la cour adopte, qu'il résulte la preuve suffisante que le salaire de celle-ci s'élevait à 150. 000 F CFP ;
Qu'en effet, l'employeur n'a donné à sa salariée des bulletins de salaires conformes qu'à compter du mois d'août 2009, date à laquelle il lui a remis, par voie d'huissier, 12 bulletins de salaires d'octobre 2008 à septembre 2009 ; que ces documents tardifs, émanant de l'employeur, ne sont pas suffisants pour démontrer que le salaire convenu était de 130. 000 FCFP pour 168 heures comme le soutient l'employeur ;
Qu'en outre, la salariée a produit au débat des décomptes écrits de ses heures de travail (remis par son employeur) avec les sommes d'argent versées en contrepartie, ce dont il résulte que la salariée a été payée en mai 2009, 900 F de l'heure (mois où elle a effectué 144 heures) et au même tarif horaire en juin (son salaire étant de 150. 000 F et non de 130. 000 F comme le soutient l'employeur) ;
Qu'enfin, il n'apparaît pas établi l'existence d'un arriéré de salaire dont pourrait se prévaloir la salariée, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs plus à hauteur d'appel ;
3o/ Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse contesté par l'employeur
Attendu, d'abord, que le fait que la salariée ait refusé de signer un contrat de travail impliquant pour elle une réduction de salaire n'est pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu ensuite que l'employeur ne produit pas de preuve suffisante des plaintes de clients concernant le mauvais accueil que leur aurait réservé la salariée ;
Attendu enfin que rien ne prouve la mésentente alléguée entre la direction et la salariée ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
4o/ Sur les demandes indemnitaires
Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a alloué à la salariée :
* 750. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et vexatoire,
* 16. 555 F CFP au titre du solde de l'indemnité de préavis,
* 20. 000 F CFP au titre du solde des congés payés ;
Qu'en effet s'agissant de l'indemnité au titre du licenciement abusif, pour laquelle la salariée réclame 3 millions de francs CFP, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article LP 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté. Toutefois, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, l'indemnité est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois ;
Qu'en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la salariée (18 mois) et à son âge (55 ans), et compte tenu des circonstances de la rupture, c'est par une juste appréciation que le premier juge lui a alloué la somme de 750. 000 FCFP ;
D'où il suit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il convient d'allouer à Mme Y...une indemnité de 150. 000 FCFP en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;
Et attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société LAVAGE HAUTE PRESSION HEURTAUX de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Condamne la société LAVAGE HAUTE PRESSION HEURTAUX à verser à Mme Y...une indemnité de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;
Dit n'y a voir lieu à dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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