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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Y... N'Guema, demeurant résidence Bon Accueil, appartement 12, 33600 Pessac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales, qui avait servi, du 1er novembre 1975 au 30 avril 1983, des prestations familiales à M. Z..., a déposé plainte le 4 juillet 1985 à son encontre pour escroquerie; que le tribunal correctionnel, par jugement du 13 juin 1988, a relaxé au bénéfice du doute M. Z... et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse; que, statuant sur le seul appel de la Caisse, la chambre des appels correctionnels, par arrêt du 5 juillet 1989, constatant la prescription de l'action publique, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse; que celle-ci a saisi, le 31 août 1990, le tribunal de grande instance d'une demande en répétition des prestations indûment versées; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, si statuant sur l'appel de la seule partie civile, l'arrêt correctionnel du 5 juillet 1989 a confirmé le jugement du 13 juin 1988, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d'allocations familiales, c'est en raison de l'extinction de l'action publique faisant obstacle à la recevabilité de l'action civile devant la juridiction pénale, et non sur le fondement de la relaxe au bénéfice du doute dont M. Z... avait bénéficié en première instance; que, dès lors, le juge n'ayant pas statué sur le fond du litige et les prescriptions pénale et civile étant indépendantes, sa décision n'a acquis au civil aucune autorité de la chose jugée, de telle sorte qu'en s'estimant liée par l'appréciation portée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 13 juin 1988 sur les incertitudes dans l'administration de la preuve des faits, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les tribunaux civils; alors que, d'autre part, en se bornant à mentionner les incertitudes relevées dans l'administration de la preuve des faits, sans préciser ces incertitudes, motiver cette appréciation et répondre aux conclusions d'appel de la Caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que la Caisse d'allocations familiales ne rapportait pas la preuve que, pendant la période du 1er novembre 1975 au 30 avril 1983, M. Z... ne remplissait pas les conditions exigées pour percevoir les allocations dont elle demandait le remboursement; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de la Gironde, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Gironde;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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