Cour d'appel, 29 novembre 2007. 07/01351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01351
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me VIEIL
Me GROUSSART
COPIES le
à
SA SUPPLAY
Melle X...
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 01351
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 14 Mai 2007
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S. A. SUPPLAY
2 Rue Gaston Boyer
51100 REIMS
représentée par Maître Marie-Laure VIEIL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET
INTIMÉE :
Mademoiselle Delphine X...
...
...
41000 BLOIS
représentée par Maître Nadège GROUSSART, avocat au barreau de BLOIS
A l'audience publique du 23 Octobre 2007 tenue par Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l'audience publique du 29 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2005, Delphine X...est embauchée par la SA SUPPLAY, société de travail temporaire, en qualité d'assistante commerciale sous contrat à durée déterminée pour la période du 6 juin au 29 juillet 2005 en raison d'un surcroît d'activité lié à la mise en place d'équipes chez les clients pendant la période estivale.
Un second contrat est conclu à compter du premier août suivant jusqu'au 12 août en remplacement d'une salariée en congés payés.
Le 11 août 2005, deux contrats à durée déterminée sont conclus simultanément à effet du 15 août pour le premier justifié par un surcroît d'activité et du 22 août pour le second justifié par le remplacement de la responsable d'agence, en congés payés.
Le 5 septembre 2005, un cinquième contrat est signé pour la période allant jusqu'au 30 décembre 2005 motivé par un surcroît d'activité lié à des recrutements importants chez les clients.
Le 1er janvier 2006, la salariée est embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois.
Le 12 janvier 2006, la SA SUPPLAY l'informe, par lettre remise en mains propres, qu'elle rompt le contrat de travail.
Par requête en date du 2 mai 2006, Mademoiselle X...saisit le conseil de prud'hommes de BLOIS de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 2 avril 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé plus ample des faits et de la demande reconventionnelle.
Les premiers juges requalifient l'ensemble des contrats en contrats à durée indéterminée et allouent à la requérante :
• 1. 516,67 euros d'indemnité de requalification
• 1. 516,67 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14 alinéa 1er du code du travail
• 1. 516,67 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14 alinéa 2 du code du travail
• 1. 516,67 euros d'indemnité de préavis
• 1. 51,67 euros de congés payés afférents
• 1. 061,51 euros au titre du treizième mois prorata temporis
• 106,15 euros de congés payés afférents
• 4. 550,01 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
• 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 5 juin 2007, la SA SUPPLAY relève appel du jugement notifié le 18 mai 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A-L'employeur
La SA SUPPLAY poursuit l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Delphine X...au paiement d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
tous les contrats dûment motivés sont conformes aux dispositions légales ; celles relatives au délai de carence ne sont pas applicables en cas de contrat motivé par un remplacement, ni lorsqu'il est fait appel à un salarié sur le même poste de travail mais pour un cas de recours différent ; les contrats ne correspondent pas à la création d'un emploi permanent
les conditions de forme ont également été respectées, la mention du coefficient du salarié embauché et de la convention collective n'étant pas obligatoire
l'employeur peut recourir à une période d'essai dans le cas d'un contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, dès lors que les fonctions du salarié dans le cadre du premier contrat étaient différentes de celles exercées dans le second ce qui est le cas en l'espèce si l'on considère la classification de Mademoiselle X...au niveau 2 dans les contrats à durée déterminée et au niveau 3 ensuite
elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité de treizième mois qui n'est acquise qu'à l'issue de la période d'essai.
B-La salariée
Mademoiselle X...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société SUPPLAY à lui verser 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
l'absence de mention de sa rémunération et ses différentes composantes ainsi que de la convention collective applicable a rendu impossible toute vérification notamment concernant le quatrième contrat ; ce manquement caractérisé aux règles de forme qui justifie la requalification
les règles de fond ne sont pas davantage respectées en raison du caractère permanent de l'emploi occupé ; elle n'a jamais remplacé la responsable de l'agence et a conservé très exactement les mêmes prérogatives que pour ses contrats à durée déterminée, à savoir celles d'assistance commerciale ; c'est à l'employeur d'établir la réalité du surcroît d'activité qu'il allègue pour justifier le recours à un contrat de cette nature ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, son poste et sa charge de travail étant restés les mêmes durant tout le temps qu'ont duré ses contrats successifs ; le délai de carence n'a pas été respecté
la rupture de fait d'un contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; il lui est donc dû une indemnité pour non-respect de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif sachant qu'elle est restée sans activité pendant plus de deux mois et que son salaire actuel est inférieur à celui perçu chez SUPPLAY
le treizième mois prévu par le contrat de travail lui est dû prorata temporis comme faisant partie intégrante du salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contrats à durée déterminée
1. Sur les mentions obligatoires
Les contrats litigieux comportent toutes les mentions prévues par l'article L 122-3-1 du code du travail à l'exception de l'intitulé de la convention collective applicable et du coefficient de rémunération qui ne sont pas impératives à peine de requalification dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence sur la nature même du contrat et qu'elles n'interdisent pas le contrôle de sa qualification initiale par le juge.
Il en va de même concernant l'absence de mention d'un élément de rémunération tel que le treizième mois et les tickets restaurant et le montant de la rémunération étant expressément indiqué, par ailleurs.
Enfin, Delphine X...ne conteste pas le départ en congé de la responsable de l'agence du 22 août au 2 septembre 2005 ; son remplacement s'est effectué par glissement de poste ainsi que cela ressort du contrat de sorte qu'il ne lui était pas demandé d'occuper des fonctions de chef d'agence ; il s'ensuit que l'absence des mentions visées par l'appelante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la validité de ce contrat en particulier.
2. Sur les motifs des contrats à durée déterminée
Le surcroît d'activité d'une agence de travail temporaire durant les mois qui précèdent les périodes de congés et / ou de fêtes étant indubitable autant que la nécessité de remplacer le personnel permanent pendant les congés, aucun reproche ne peut être fait à l'employeur à cet égard.
Le contrat signé pour le remplacement de Madame Y...responsable d'agence, précise qu'il s'effectue par glissement de poste de sorte que ce n'est pas Mademoiselle X...qui l'a directement remplacée mais une salariée plus expérimentée et plus ancienne de l'agence, Mademoiselle Z..., elle-même remplacée par Mademoiselle X.... Il est normal, dès lors, qu'elle n'ait pas effectué les tâches de responsable d'agence.
3. Sur les délais de carence
Il n'est pas imposé de délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est renouvelé au profit d'un même salarié sur un autre poste, ce qui était le cas en l'occurrence, Mademoiselle X...ayant été embauchée alternativement pour un surcroît d'activité et pour remplacer des salariés en congés d'été.
4. Sur la permanence de l'emploi
L'article L 122-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'occurrence, Delphine X...affirme, dans le même temps et de façon contradictoire, que son poste et sa charge de travail sont restés constants d'une part et que son activité n'a cessé de croître au fur et à mesure des semaines d'autres part.
Par ailleurs, le nombre des contrats et leur durée cumulée de quelques mois lors des périodes d'accroissement évident d'activité pour une entreprise de ce type, ne présument pas l'existence d'un emploi permanent y compris si l'on considère la progression de l'activité de cette agence relativement récente, qui a pu, sans abuser de son droit, recourir à plusieurs contrats successifs à durée déterminée, pendant quelques mois, le temps que se confirme la progression de son activité, avant de créer l'emploi de chargée de clientèle confié à Mademoiselle Z..., remplacée, à son tour par Mademoiselle X....
Ainsi, la demande de requalification ne peut prospérer et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la période d'essai
Il ne peut être prévu de périodes d'essai dans le cas de contrats successifs entre les mêmes parties qu'en cas de changement d'emploi.
En l'occurrence, les tâches confiées à Delphine X...aux termes des contrats à durée déterminée sont les suivantes :
"-l'accueil
-la réception téléphonique
-et toutes tâches administratives incombant au poste de travail ".
La description de son poste est d'autant plus flou que son niveau n'est pas précisé. Les bulletins de salaire mentionnent toutefois le coefficient 125, niveau II.
À compter du 1er janvier 2006, elle a été embauchée en qualité d'assistante commerciale de niveau 3-statut agent de maîtrise-sous la direction du responsable d'agence, avec pour fonctions :
"-assurer l'ensemble des tâches relatives au secrétariat commercial de l'agence ; accueil téléphonique, prises de commandes, établissement des contrats, relevés d'heures, tenus des dossiers intérimaires et clients, classement, gestion administrative (dpae, visites médicales)
-inscrire les candidats intérimaires, étudier les candidatures, évaluer les compétences, suivre les missions et s'assurer de leur satisfaction
-participer activement à l'action commerciale de l'agence, prise de rendez-vous, visites de postes de travail, propositions de candidatures, pige-presse....
-connaître et appliquer les procédures internes " qualité " et charte éthique. "
Il est précisé que la liste n'est pas limitative et que l'objectif du poste est d'avoir un accueil de qualité, qui permette d'identifier les bons potentiels, de donner envie aux candidats de travailler pour SUPPLAY et de garantir, au niveau de l'agence, la bonne tenue de l'administratif.
Le niveau II, dans la convention collective des entreprises de travail temporaire, correspond à l'emploi suivant :
" Le collaborateur de ce niveau est chargé de l'exécution organisée et rigoureuse du travail qui lui est confié.
Il doit respecter les procédures et un plan de travail pré-établi par son responsable.
Les conséquences des actions se manifestent rapidement.
Les travaux exécutés sont définis et constitués par un ensemble d'opérations simples, successives et variées qui doivent être enchaînées dans un ordre logique en fonction du résultat à atteindre.
Le collaborateur est placé sous le contrôle direct de son ou sa responsable.
Ce contrôle peut ne pas être systématique. "
Le niveau III, au vu est ainsi décrit :
" Le collaborateur de ce niveau est responsable de l'atteinte de ses objectifs d'activité dans le respect du cadre fixé par sa hiérarchie, des contraintes légales et réglementaires afférentes aux missions qui lui sont confiées.
Les travaux confiés peuvent avoir un impact significatif sur les autres postes de travail.
(...)
Le titulaire du poste doit faire preuve d'initiative, en particulier sur le choix des moyens appropriés et sur la combinaison des opérations à réaliser en fonction de ses priorités..
Le contrôle par son responsable est complexe car les conséquences ou implications des actions n'apparaissent pas directement. ".
Aussi et vu de ces éléments, il convient de rechercher la nature exacte des fonctions exercées par la salariée.
Dès lors qu'elle ne prétend pas, ni ne justifie avoir occupé un poste équivalent au niveau 2 ou 3 chez un autre employeur avant son embauche au sein de la SA SUPPLAY, elle a nécessairement travaillé sous la responsabilité de Mademoiselle Z...ou de Madame Y...responsable d'agence, pendant tout le temps qu'ont duré ses contrats à durée déterminée.
Le remplacement de ces dernières pendant leurs congés d'été n'a été que partiel et d'une durée relativement courte (20 jours ouvrables en tout) ; s'agissant de remplacement par glissement de poste, Mademoiselle X...n'a jamais exercé pleinement et en toute autonomie, le poste d'assistante commerciale de niveau III, statut agent de maîtrise, occupé par Mademoiselle Z...jusqu'au premier janvier 2006.
Elle n'établit pas davantage, avoir eu la responsabilité technique ou hiérarchique de personnels de niveau I à II inclus, avoir apporté de nouveaux clients à l'agence, ni avoir effectué l'ensemble des tâches visées dans son contrat à durée indéterminée ou relevant du niveau III de la convention collective.
Le fait d'être restée parfois seule à l'agence pour une durée qu'elle ne précise pas au demeurant, ne saurait faire la preuve de l'exécution de tâches déterminantes du niveau III de l'emploi.
De ce qui précède, il ressort que la période d'essai imposée à la salariée n'était pas abusive dès lors qu'il s'agissait d'occuper un emploi différent nécessitant des compétences que les missions précédemment exercées ne permettaient pas de vérifier.
La rupture du contrat de travail intervenue le 12 janvier 2006, soit à peine plus de dix jours après son embauche sous contrat à durée indéterminée, ne l'était pas davantage.
Sur le treizième mois
Cet élément de rémunération n'étant acquis qu'à l'issue de la période d'essai, il n'est dû aucune somme de ce chef.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à requalification
DÉBOUTE Mademoiselle Delphine X...de l'intégralité de ses demandes
DÉBOUTE la SA SUPPLAY de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE Mademoiselle X...aux entiers dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard