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R. G : 11/ 02831
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles DE ROUEN en date du 19 Avril 2011.
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Bernard X...
né le 23 Janvier 1927 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300)
...
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
Dans la procédure d'appel, a été avisé par diligences du greffe en date du 13 juillet 2011
le MINISTÈRE PUBLIC-APPELANT
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
qui a fait connaître son avis
Représenté par Madame le Substitut Général A...
entendue en ses réquisitions orales
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience, a été entendue en son rapport oral de la procédure
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Melle BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 07 Octobre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Au vu du signalement adressé par le CCAS de SOTTEVILLE LES ROUEN, reçu le 17 mai 2010, concernant la situation de M. Bernard X... né le 23 janvier 1927 à SOTTEVILLE LES ROUEN, le procureur de la république a sollicité des renseignements en vue de la saisine du juge des tutelles et désigné le Dr Y..., par requête en date du 10 août 2010, en vu de l'établissement du certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil.
Le 7 juillet 2010, le DR Y... adressait un courrier au procureur de la république faisant état de ce que M. Bernard X... ne s'était pas présenté aux deux convocations des 16 septembre 2010 et 7 octobre 2010.
Par ailleurs, le procureur de la république a demandé au CCAS de fournir les coordonnées du médecin traitant, en l'occurrence le Dr Z..., qui indiquait avoir vu M. Bernard X... pour la dernière fois en décembre 2008.
Par requête en date du 7 janvier 2011, le procureur de la république a saisi le juge des tutelles de ROUEN, indiquant que les éléments joints à la requête laissent présumer l'impossibilité pour M. Bernard X... de pourvoir seul à ses intérêt, en raison d'un altération médicalement constatée de ses facultés au sens de l'article 425 du code civil.
Par ordonnance du 19 avril 2011, le juge des tutelles a déclaré la requête du procureur de la république irrecevable au motif que l'article 431 du code civil exige pour sa recevabilité, un certificat médical circonstancié.
Le procureur de la république a formé appel par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 24 mai 2011, précisant que l'ordonnance a été notifiée le 10 mai 2011.
M. Bernard X... régulièrement convoqué à l'audience de la cour du 7 octobre 2011, n'a pas comparu.
Le président a fait rapport à l'audience et le ministère public a requis l'infirmation de la décision du juge des tutelles au motif que toutes les diligences nécessaires ont été menées pour l'obtention du certificat médical qui n'a pu être établi à raison de la seule carence de la personne, les pièces du dossier démontrant que M. Bernard X... se met en danger puisqu'il vit dans un logement non chauffé avec des dettes, étant précisé qu'il a dû solliciter à plusieurs reprises des bons alimentaires, ces éléments démontrant qu'il ne peut pourvoir seul à ses intérêts.
SUR CE
Aux termes de l'article 430 du code civil la demande d'ouverture de la mesure de protection peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce une mesure de protection juridique.
Par ailleurs, l'article 430 dernier alinéa du code civil dispose que la demande peut être présentée par le procureur de la république soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Aux termes de l'article 431 du Code civil, la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république, le texte ne distinguant pas suivant que la demande émane du procureur de la république ou de toute autre personne visée à l'article 430 du code civil.
L'article 1219 du code de procédure civile précise que le certificat médical circonstancié décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance/ d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, son évolution prévisible et les conséquence éventuelles de cette altération sur le droit de vote.
En l'espèce, le Dr Y... requis aux fins de procéder à l'examen de M. Bernard X..., a adressé un courrier au procureur en date du 7 octobre 2010 l'informant de ce que l'intéressé ne s'est pas présenté aux deux convocations des 16 septembre 2010 et 7 octobre 2010, le contact pris avec un responsable du pôle solidarité de la mairie de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN ayant confirmé que ce monsieur était complètement réfractaire à la mesure de protection.
Or, en l'absence d'autres éléments médicaux qui auraient pu être sollicités par le médecin requis par le procureur de la république auprès du médecin traitant conformément à l'article 431-1 du code civil, la carence de M. Bernard X... ne permet pas de présumer l'existence d'une altération des facultés mentales le mettant dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté exigée par l'article 425 du Code civil pour bénéficier d'une mesure de protection juridique.
En effet, contrairement à ce qui est allégué par le ministère public, l'altération des facultés mentales de M. Bernard X... ne peut se déduire des seuls éléments de faits établis par les pièces du dossier à savoir l'âge de M. Bernard X... né le 23 janvier 1927, son isolement familial, ses conditions d'existence précaires et de la présence d'un entourage néfaste, l'intéressé ayant déposé plainte pour abus de confiance le 4 août 2010.
Ainsi, il y a lieu de dire que le juge des tutelles était bien fondé à déclarer la requête du procureur de la république irrecevable et de confirmer, l'ordonnance du 19 avril 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
En la forme,
Déclare l'appel du procureur de la république recevable,
Au fond,
Le déboute de son appel,
Confirme l'ordonnance du juge des tutelles en date du 19 avril 2011,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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