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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Hélène X..., veuve Y..., est décédée le 12 août 1996, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Jacques et Dominique, épouse Z... ; que par acte authentique du 28 février 1997, il a été procédé au partage amiable de sa succession ;
Sur les premier et troisième moyens, tel qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2004) d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en nullité du partage pour dol et d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à voir constater que l'acte de partage incluait à tort des parcelles lui appartenant ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en rescision du partage pour lésion, alors, selon le moyen :
1 / que, pour juger s'il y a eu lésion, les biens doivent être estimés suivant leur valeur à l'époque du partage et qu'en retenant une méthode d'évaluation consistant à prendre exclusivement en compte le prix d'acquisition des biens immobiliers litigieux au moment de leur achat en 1962 avec un correctif en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat du franc, après avoir, de surcroît, constaté que la superficie des biens n'était alors pas la même que celle au moment du partage, pour en déduire qu'il n'y avait eu aucune sous-évaluation lésionnaire de ces biens au moment du partage amiable de la succession par acte notarié du 28 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 890 du code civil ;
2 / qu'il importait peu que Mme Z... ait accepté librement les évaluations proposées par le notaire, la lésion constituant en soi une cause de rescision, indépendamment de tout vice du consentement, et que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que Mme Z... avait librement accepté, lors du partage amiable des biens dépendant de la succession de sa mère, les évaluations des biens de la masse partageable proposées par le notaire rédacteur de l'acte de partage, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que, par les attestations qu'elle produisait, Mme Z... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la lésion qu'elle invoquait ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs erronés, mais surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Paul Z... et Mme Dominique Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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