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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-23.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.139

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 20-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-23.139 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a, le 22 mars 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié de la société [5] (l'employeur). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié ; qu'il résulte de ce texte que la preuve du respect par la caisse de son obligation d'information contradictoire et du délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier et faire des observations ne peut être rapportée que par un moyen permettant de déterminer la date de réception du courrier de manière certaine ; que dès lors, les juges ne peuvent retenir une date théorique de réception du courrier par la voie de présomptions graves, précises et concordantes pour pallier l'absence de preuve, par la caisse, de la date exacte à laquelle l'employeur a reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la caisse n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle la société avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, la cour d'appel ayant relevé que « l'accusé de réception ne comportait la mention d'aucune date tant dans la rubrique « présenté / avisé le » que dans celle « distribué le » pas plus qu'il n'est revêtu du tampon habituellement apposé par la poste de la date du retour de l'accusé de réception au bureau de poste ayant assuré la distribution du courrier » ; que la caisse ne produisait aucun élément établissant la date à laquelle la société avait réceptionné le courrier et se bornait à indiquer qu'il était « inconcevable que l'acheminement d'un pli recommandé nécessite plus de cinq jours » ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations que la caisse ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle la société avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait respecté le délai de dix jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la caisse rapportait la preuve du dépôt de la lettre recommandée le 5 mars 2018, qu'un document du 2 avril 2018 de son prestataire de services, établissait que le 6 mars 2018 la lettre était toujours en cours de traitement à l'agence située à quelques kilomètres de distance de l'établissement destinataire du courrier de clôture et qu'en l'absence d'éléments contraires tirés de la procédure interne de gestion de courrier, il convenait de retenir la date théorique du samedi 10 mars 2018 comme date de réception du courrier par l'employeur par la voie de « présomptions graves, précises et concordantes », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier. 5. Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. 6. L'arrêt relève que la lettre de clôture de la procédure du 2 mars 2018 a bien été remise à l'employeur par la procédure du recommandé avec accusé de réception. Il ajoute que l'accusé de réception ne mentionne pas de date de réception mais que la lettre postée le 5 mars 2018 a été traitée par le prestataire chargé de son envoi dés le 6 mars, dans une agence située à quelques kilomètres de l'établissement destinataire. Il en conclut qu'il résulte de présomptions graves, précises et concordantes que le pli litigieux a été reçu au plus tard cinq jours après son dépôt, soit au plus tard le samedi 10 mars 2018. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de réception de l'avis de clôture n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie litigieuse. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 22 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [H] le 6 janvier 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant la cour d'appel d'Amiens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5] La société [5] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision litigieuse de prise en charge tant pour des motifs de fond que de forme et de lui avoir déclaré cette décision opposable ; ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié ; qu'il résulte de ce texte que la preuve du respect par la CPAM de son obligation d'information contradictoire et du délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier et faire des observations ne peut être rapportée que par un moyen permettant de déterminer la date de réception du courrier de manière certaine ; que dès lors, les juges ne peuvent retenir une date théorique de réception du courrier par la voie de présomptions graves, précises et concordantes pour pallier l'absence de preuve, par la caisse, de la date exacte à laquelle l'employeur a reçu la lettre l'informant de la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la caisse n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle la société [5] avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, la cour d'appel ayant relevé que « l'accusé de réception ne comportait la mention d'aucune date tant dans la rubrique « présenté / avisé le » que dans celle « distribué le » pas plus qu'il n'est revêtu du tampon habituellement apposé par la poste de la date du retour de l'accusé de réception au bureau de poste ayant assuré la distribution du courrier » (arrêt, p. 9 § 3) ; que la caisse ne produisait aucun élément établissant la date à laquelle la société [5] avait réceptionné le courrier et se bornait à indiquer qu'il était « inconcevable que l'acheminement d'un pli recommandé nécessite plus de cinq jours » (arrêt, p. 9 § 5) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations que la caisse ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle la société [5] avait réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait respecté le délai de dix jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la caisse rapportait la preuve du dépôt de la lettre recommandée le 5 mars 2018, qu'un document du 2 avril 2018 de son prestataire de services, la société [3], établissait que le 6 mars 2018 la lettre était toujours en cours de traitement à l'agence située à quelques kilomètres de distance de l'établissement destinataire du courrier de clôture et qu'en l'absence d'éléments contraires tirés de la procédure interne de gestion de courrier, il convenait de retenir la date théorique du samedi 10 mars 2018 comme date de réception du courrier par l'employeur par la voie de « présomptions graves, précises et concordantes » (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

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