Cour d'appel, 12 novembre 2015. 14/24333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/24333
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24333
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Mars 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/19712
DEMANDEUR EN RÉVISION
SAS FAR EAST ACCESS (venant aux droits de la SCI CARNOT DEFENSE), prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée et assisté sur l'audience par Me Jean-françois DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
DÉFENDEUR EN RÉVISION
SA FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTIN-FADESA anciennement dénommée Société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE FADESA SA et antérieurement Société FINANCIERE RIVE GAUCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, n° Siret : 382 561 249
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l'audience par Me Anne DI GIOVANNI-MEIER de la SELURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755; substitué sur l'audience par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt en date du 28 mars 2013 auquel il est expressément référé, la cour de céans a confirmé, en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a laissé à la charge de la société financière Rive gauche les dépens de première instance, le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, y ajoutant : dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre la société financière Rive Gauche et la société Far East Acces';
Par arrêt du 8 juillet 2014 , la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SAS Far East Access formé à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans susvisé';
Par acte d'huissier du 18 novembre 2014 la SAS Far East Access a assigné la société Financière Rive Gauche Groupe Martin 'Fadesa (anciennement dénommée société Financière Rive Gauche Groupe Fadesa SA et antérieurement dénommée société Financière Rive Gauche) en révision l'arrêt de la cour de céans susvisé, et aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, elle demande à la Cour de :
- Recevoir le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt en date du 28 mars 2013, rendu par la Cour d'appel de Paris ;
- Rétracter ledit arrêt en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 28 janvier 2010 ayant condamné la SCI CARNOT DEFENSE à payer à la société FINANCIERE RIVE GAUCHEGROUPE MARTINSA FADESA la somme de 2 500 000 euros en deniers ou quittances ;
- Rétracter ledit arrêt en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 28 janvier 2010 ayant débouté la SCI CARNOT DEFENSE de sa demande de dommages intérêts
- Rétracter ledit arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rétracter ledit arrêt en ce qu'il a condamné la société FAR EAST ACCESS à payer les dépens de première instance et d'appel pour moitié ;
- Condamner la société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTINSA FADESA au paiement d'une somme de 3 232 276 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude.
En toute hypothèse,
- Débouter la société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTINSA FADESA de toutes ses demandes.
- Condamner la société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTINSA FADESA au paiement d'une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée.
Par ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2015, la société Financière Rive Gauche Groupe Martin'Fadesa demande à la cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2015 au jour des plaidoiries,
- Déclarer recevables les présentes conclusions.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la révocation de la clôture n'était pas prononcée,
- Rejeter des débats les conclusions signifiées le 17 septembre 2015 et les pièces communiquées le 18 septembre 2015 par la société FAR EAST ACCESS.
Sur le fond :
- En application des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile.
- S'entendre déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le recours en révision de la décision rendue le 28 mars 2014 ;
- Débouter la société FAR EAST ACCESS de ses demandes de rétractation et de condamnation à des dommages intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société FAR EAST ACCESS à payer l'amende civile pour procédure abusive outre la somme de 50.000 euros à la société FINANCIERE RIVE GAUCHE à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
- Condamner la société FAR EAST ACCESS à payer à FINANCIERE RIVE GAUCHE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner de même en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile';
Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée en application de l'article 600 du Code de Procédure Civile a fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir dans le litige';
L'ordonnance de clôture du 17 septembre 2015 a été révoquée à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2015, une nouvelle ordonnance de clôture étant rendue immédiatement.
SUR CE
LA COUR
Considérant que la SAS Far East Access, venant aux droits de la SCI Carnot Defense, expose que la cour de céans a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Financière Rive Gauche la somme de 2 500 000 euros en deniers ou quittances, aux motifs notamment qu'une partie de cette somme (2 100 000 euros) a fait l'objet d'un quittancement dans un protocole d'accord, mais sous la réserve de l'encaissement du chèque, preuve en l'espèce non rapportée alors que selon la SAS Far East Access, contrairement aux dires de la société Financière Rive Gauche pendant toute l'instance, le chèque de 2 100 000 euros versé au moyen d'un chèque de banque avait été bien encaissé sur le compte de la société Financière Rive Gauche ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 596 du Code de Procédure Civile que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque'; qu'en l'espèce, il est mentionné dans l'assignation signifiée le 7 février 2014 à la SAS Far East Access à la demande de la société Financière Rive Gauche aux fins de liquidation judicaire':'«' A ce jour, la SAS Far East Access reste devoir sur le montant de cette condamnation'(2 500 000 euros) la somme en principal de 400 000 euros'»'; qu'il s'en déduit que dans cette assignation, la société Financière Rive Gauche reconnaissait implicitement, mais de manière non équivoque, avoir reçu de la SAS Far East Access la somme de 2 100 000 euros (sur le montant de la condamnation de 2 500 000 euros) qui ne pouvait que correspondre à l'encaissement du chèque litigieux, faute d'autres explications'; que la reconnaissance de l'encaissement de ce chèque par la société Financière Rive Gauche constituant la cause de révision invoquée par la SAS Far East Access et cette reconnaissance ayant été portée à la connaissance de la SAS Far East Access dès le 7 février 2014, soit plus de deux mois avant l'introduction de son recours en révision (18 novembre 2014), il s'en infère, en application des dispositions susvisées, que ce recours est irrecevable'; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la SAS Far East Access en son recours en révision, étant observé, au surplus, que la condamnation en deniers ou quittances, prononcée par l'arrêt dont il est demandé la révision, était une condamnation de nature à sauvegarder les intérêts du débiteur dans l'hypothèse de l'encaissement effectif du chèque litigieux';
Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi de la SAS Far East Access n'étant pas établie, les demandes du chef d'amende civile et de procédure abusive formées par la société Financière Rive Gauche Groupe Martin'Fadesa seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS Far East Access irrecevable en son recours en révision.
Rejette les demandes formées du chef d'amende civile et de procédure abusive.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne la SAS Far East Access aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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