Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-15.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.816
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1387 du Code civil ;
Attendu que, suivant le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que, si le second détermine le régime matrimonial applicable en l'absence de contrat de mariage, il ne permet pas de présumer l'absence d'un tel contrat ;
Attendu que le 15 septembre 1981 les époux X... avaient conclu avec M. Y..., entrepreneur, un marché à forfait pour la construction d'une villa, pour le prix de 369 000 francs, dans un délai de huit mois à compter de l'ordre de commencer les travaux et sous une pénalité de 200 francs par jour de retard ; qu'ils ont fait constater, le 23 août 1982, par un huissier de justice, que M. Y... avait abandonné le chantier et que la construction présentait des malfaçons ; que le 6 septembre suivant M. X... et M. Y... signaient un acte aux termes duquel le premier s'engageait à verser au second une somme de 40 000 francs restant due sur les travaux, qu'ils " se donnaient mutuellement quitus et s'engageaient à ne plus faire appel de cet accord dans l'avenir ", que cet acte portait en outre que " M. Y... arrête à partir de ce jour les travaux à la demande expresse de M. X... " ; qu'un expert désigné par le juge des référés à la requête des époux X... confirmait, dans un rapport déposé le 8 décembre 1982, l'existence des malfaçons et précisait que certaines d'entre elles étaient irréparables ; que les époux X... ont alors assigné M. Y... en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant des malfaçons, au titre des pénalités de retard prévues par la convention du 15 septembre 1981 et à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... formait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40 000 francs prévue par la convention du 6 septembre 1982 et que les époux X... répliquaient que cette convention était nulle à la fois parce qu'elle avait été signée par le mari seul et parce qu'elle était viciée par une erreur née du fait que l'existence des malfaçons ne leur avait été révélée que postérieurement à la signature ; que l'arrêt attaqué, écartant cette argumentation, a déclaré valable la convention du 6 septembre 1982, a débouté les époux X... de leur demande principale et, accueillant la demande reconventionnelle, les a condamnés à payer à M. X... la somme de 40 000 francs ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en nullité de l'acte du 6 septembre 1982, fondée sur un défaut de pouvoir du mari, l'arrêt énonce qu'à défaut de stipulations spéciales, le régime matrimonial des époux X... est celui de la communauté légale qui permet au mari de disposer des biens communs et qu'ainsi M. X..., bien qu'ayant signé seul la convention litigieuse, avait engagé sa femme en même temps que lui et que ladite convention leur était opposable à tous deux ;
Attendu que pour trancher la question litigieuse, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher le régime matrimonial des époux X... sans pouvoir le déduire d'une présomption tirée de l'article 1387 du Code civil et qu'en s'abstenant de les inviter à justifier de leur régime matrimonial, elle a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... en rescision pour cause d'erreur de la transaction du 6 septembre 1982, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a été signée après que lesdits époux aient fait constater par un huissier de justice le 23 août précédent, les malfaçons de la construction et consulté un homme de l'art et qu'ainsi ils étaient avertis de l'existence du dommage résultant de ces malfaçons et faisant l'objet de leur contestation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, si la découverte par les époux X..., postérieurement à la signature de l'acte litigieux, du caractère irréparable de certaines malfaçons, inhérent à la nature même de celles-ci, était générateur d'une erreur sur l'objet de la contestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée
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