Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-19.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.984
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; à :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est ... à Bar le Duc (Meuse),
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi ne porte pas mention du nom de ce fonctionnaire ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard