Cour d'appel, 12 mars 2015. 13/09969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09969
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MARS 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/00265
APPELANTS
Madame [L] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ( ITALIE ) ès qualité d'héritière de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur [H] [B] [I] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] ( ITALIE ) ès qualité d'héritier de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 15])
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Madame [E], [G] [BO] [D] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 6] ès qualité d'héritière de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Madame [K] [Q] [TJ] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ( 06 ) ès qualité d'héritière de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Mademoiselle [S] [U] [O] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 3] ( 06 ) ès qualité d'héritière de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur [V] [M] [D] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 4] ès qualité d'héritier de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur [P] [M] [D] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 4] ès qualité d'héritier de MMe [W] [F] [C] [N] décédée le [Date décès 1] 2012
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
INTIMÉS
Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 août 2013, toutes deux remise à personne.
SELARL [Y] en la personne de Me [Y]
ès qualité d'administrateur de la société ACT CONTRACTANT GENERAL
ayant son siège au [Adresse 9]
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 14 août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 août 2013, toutes deux remise à personne morale.
SELARL EMJ en la personne de Me [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACT CONTRACTANT GENERAL
ayant son siège [Adresse 11]
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 14 août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 août 2013, toutes deux remise à personne morale.
SARL ACT CONTRACTANT GENERAL prise en la personne de son gérant (LJ) n° Siret : 428 117 196
ayant son siège au [Adresse 5]
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 21 août 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 21 août 2013 par remise à l'étude d'huissier.
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL E.M.J. représentée par Maître [A] [Z], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la Société ACT CONTRACTANT GENERAL, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 428 117 196, dont le siège social est situé [Adresse 3]), désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 octobre 2013
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, à la Cour, toque : K0132
Assistée sur l'audience par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2007, conclu avec le concours de la SARL ACL immobilier, [W] [N], veuve [X], a vendu à la SARL Act contractant général un terrain à bâtir sis [Adresse 2] (93) au prix de 71 000 € , la réitération par acte authentique étant fixée au '28/04/2007". Par acte sous seing privé du 26 octobre 2007, conclu avec le concours du même agent immobilier, [W] [X] a vendu au même acquéreur un terrain à bâtir sis [Adresse 10] (93) au prix de 65 000 €. Par acte sous seing privé du 3 décembre 2007, conclu avec le concours du même agent immobilier, [W] [X] a vendu au même acquéreur un terrain à bâtir sis [Adresse 6] au prix de 60 000 €, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 avril 2008. Par actes sous seing privé respectivement conclus les 18 octobre 2007 et 5 décembre 2007, la société Act contractant général a revendu à des tiers le terrain du [Adresse 2] au prix de 120 000 € et le terrain du [Adresse 6] au prix de 150 000 €. [W] [X] ayant refusé de réitérer les ventes, le 15 octobre 2008, la société Act contractant général l'a assignée en vente forcée. Les 26 mars et 15 mai 2009, les tiers acquéreurs des terrains ont assigné la société Act contractant général en paiement de la pénalité prévue aux contrats les liant à elle. Le 13 juillet 2009, [W] [X] a assigné en garantie M. [R] [T], en sa qualité de gérant d'affaires.
C'est dans ces conditions qu'après jonction des procédures, par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné la société Act contractant général à payer aux tiers acquéreurs la pénalité prévue aux contrats et à leur restituer la somme séquestrée,
- débouté [W] [X] de ses demandes d'annulation des promesses de vente,
- déclaré parfaite chacune des trois ventes conclues au profit de la société Act contractant général,
- ordonné à [W] [X] de procéder à la division du terrain sis [Adresse 6] afin d'isoler la partie vendue,
- dit que le jugement vaudrait vente et ordonné sa publication à la conservation des hypothèques,
- débouté la société Act contractant général de ses autres demandes à l'encontre de [W] [X],
- débouté [W] [X] de ses autres demandes à l'encontre de la société Act contractant général,
- condamné [W] [X] à payer à la société Act contractant général une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes réciproques de [W] [X] et M. [T] jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne à la suite de la plainte déposée par [W] [X] et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander la fixation de l'affaire à la prochaine audience de mise en état,
- fait masse des dépens et condamné la société Act contractant général et [W] [X] à en supporter chacun la moitié à l'exception des frais de publication qui resteraient à la charge de [W] [X],
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 1er mars 2012, une procédure de redressement judiciaire de la société Act contractant général a été ouverte, convertie en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013.
Le [Date décès 1] 2012, [W] [X] est décédée.
Par déclaration du 17 mai 2013, Mme [L] [I], M. [H] [I], Mme [E] [J], veuve [D], M. [V] [D], M. [P] [D], Mme [K] [O] et Mme [S] [O], en qualité d'héritiers de [W] [X], ont interjeté appel du jugement du 19 mai 2011 à l'encontre de M. [T] et des représentants de la société Act contractant général en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions du 14 mars 2014, les appelants ont demandé à la Cour de :
- constater que les appelants viennent aux droits de [W] [X] en qualité d'héritiers,
- les déclarer recevables en leur appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré parfaite la vente des trois terrains au profit de la société Act contractant général, sauf en ce qu'il avait jugé cette société seule responsable de l'absence de réalisation de la vente au profit des tiers acquéreurs et débouté cette société de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre [W] [X],
- constater que les manoeuvres de M. [T] et de la société Act contractant général étaient constitutives de dol et prononcer la nullité des trois 'compromis' signés par [W] [X] au bénéfice de la société Act contractant général en condamnant cette société à tous les frais inhérents à la publication de l'arrêt,
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix par la société Act contractant général en application de l'article 1654 du Code Civil,
- débouter la société Act contractant général de ses éventuelles demandes,
- condamner solidairement ou in solidum la société Act contractant général et M. [T] à leur payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts et fixer leur créance au passif de la société Act contractant général,
- condamner in solidum la société Act contractant général et M. [T] à leur payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 13 juin 2014, la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, a prié la Cour de :
- vu les articles 528, 538 et 462 du Code de Procédure Civile, L. 622-21 du Code de commerce,
- déclarer les appelants, agissant en qualité d'héritiers de [W] [X], irrecevables en leur appel formé contre le jugement entrepris,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les trois 'compromis' parfaits,
- constater l'existence d'une erreur matérielle affectant la désignation du bien immobilier faisant l'objet de la promesse du 2 octobre 2007 sis [Adresse 2] (93) et non à [Localité 2] ;
- dire que le jugement entrepris et l'arrêt à intervenir constitueraient les actes de vente correspondants et feraient l'objet d'une publication au service de la publicité foncière compétent,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
M. [T], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La SEARL [Y], ès qualités d'administrateur de la société Act conctractant général, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
La société Act conctractant général, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la Cour a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure devant Elle sur :
- la recevabilité de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, alors qu'il paraissait qu'elle aurait pu invoquer cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement au sens de l'article 914 du Code de Procédure Civile,
- la recevabilité des demandes des appelants contre M. [T] alors que le jugement entrepris avait sursis à statuer sur les demandes réciproques de [W] [X] et M. [T] jusqu'à ce qu'une décision définitive intervînt à la suite de la plainte déposée par [W] [X] et avait dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander la fixation de l'affaire à la prochaine audience de mise en état.
Par conclusions du 3 février 2015, Mme [L] [I], M. [H] [I], Mme [E] [J], veuve [D], M. [V] [D], M. [P] [D], Mme [K] [O] et Mme [S] [O], en qualité d'héritiers de [W] [X], demandent à la Cour de constater qu'ils viennent aux droits de [W] [X] en qualité d'héritiers et de les déclarer recevables en leur appel. Pour le surplus, ils ont conclu à nouveau au fond.
Par conclusions du 8 janvier 2015, la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, prie la Cour de :
- vu les articles 125, 528, 538,462 et 914 du Code de Procédure Civile, L;622-21 du Code de commerce,
- faire application de l'article 125 du Code de Procédure Civile er se saisir d'office de la question de la recevabilité de l'appel pour cause de tardiveté,
- déclarer les appelants irrecevables en leur appel.
Subsidiairement, l'intimée a conclu à nouveau au fond.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur la recevabilité de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, qu'aux termes de l'article 914 du Code de Procédure Civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Qu'il se déduit de ce texte spécial que, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, postérieurement à la clôture et sauf survenance ou révélation d'une cause d'irrecevabilité, la procédure est purgée de tout vice susceptible d'affecter la recevabilité de l'appel, la Cour n'ayant plus le pouvoir de relever d'office cette fin de non-recevoir ;
Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, ès qualités, sans qu'il soit invoqué que la cause soit survenue ou ne soit révélée postérieurement à la clôture du 4 septembre 2014, doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la Cour n'a pas révoqué la clôture prononcée le 4 septembre 2014, de sorte que les parties ne pouvaient conclure à nouveau que sur les deux questions de procédure posées par la Cour, les dernières conclusions étant pour le surplus celles du 14 mars 2014 pour les appelants et celles du 13 juin 2014 pour la société EMJ, ès qualités ;
Considérant, sur la nullité des promesses synallagmatiques de vente pour dol, que les appelants soutiennent que ce vice consisterait en un accord préalable intervenu entre le propre mandataire de [W] [X], M. [R] [T], auquel la défunte avait donné, par acte sous seing privé du 3 août 2007, puis, par acte authentique du 11 octobre 2007, le mandat de vendre ses biens immobiliers, et la société Act contractant général, acquéreur des terrains litigieux aux termes des actes argués de nullité, accord portant sur la fixation d'un prix plancher ;
Que, toutefois, d'une part, [W] [X] n'était pas représentée par M. [T] lors de la conclusion des promesses dont elle a elle-même signé les instrumentums ; qu'en outre, les promesses ont été conclues, non par l'intermédiaire de M. [T], mais par celui de la société ACL immobilier en exécution de mandats revêtus de la signature de [W] [X], qui lui avait donné mission de vendre les terrains au prix convenu dans les promesses, les appelants n'établissant pas l'existence d'une collusion de cet intermédiaire avec M. [T] et avec l'acquéreur relativement à ce prix ;
Que, d'autre part, la collusion entre l'acquéreur, la société Act contractant général et M. [T], relativement au prix et au paiement de la commission, n'est pas établie, les promesses stipulant que la commission d'un montant de 6 000 € serait payée par l'acquéreur à la société ACL immobilier ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des promesses pour dol ;
Considérant, sur la résolution des trois ventes pour défaut de paiement du prix postérieurement au jugement entrepris, que la procédure collective ouverte le 1er mars 2012 par le redressement judiciaire de la société Act contractant général, convertie le 17 octobre 2013 en liquidation judiciaire, interdit, aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Qu'il s'en déduit que la demande de résolution judiciaire des appelants est irrecevable ;
Considérant que le jugement entrepris comporte en son dispositif une erreur matérielle en ce que le terrain d'une superficie de 306 m2, cadastré section CC n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], ayant fait l'objet de la promesse de vente du 2 octobre 2007, n'est pas sis à [Localité 2], mais [Adresse 2] (93) ; qu'il convient de la rectifier ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société EMJ, ès qualités, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 914 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général ;
Dit que la Cour n'a pas le pouvoir de relever d'office cette fin de non-recevoir ;
Statuant dans les limites de l'appel :
Vu les dernières conclusions des appelants du 14 mars 2014 et les dernières conclusions du 13 juin 2014 de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le rectifiant et y ajoutant :
Dit que le terrain d'une superficie de 306 m2, cadastré section CC n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], ayant fait l'objet de la promesse de vente du 2 octobre 2007, n'est pas sis à [Localité 2], mais [Adresse 2] (93) ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [L] [I], M. [H] [I], Mme [E] [J], veuve [D], M. [V] [D], M. [P] [D], Mme [K] [O] et Mme [S] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [I], M. [H] [I], Mme [E] [J], veuve [D], M. [V] [D], M. [P] [D], Mme [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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