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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.403

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie afin d'y subir un examen, le Tribunal énonce essentiellement que, consécutif à une première hospitalisation et préalable à une seconde, le déplacement s'inscrit incontestablement dans une période d'hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux effectué par l'intéressé en vue de subir un examen après une hospitalisation antérieure et en vue de la préparation d'une seconde ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz