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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.898

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié Bar Restaurant "Le Nouveau Siècle", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section Collégiale A), au profit de Mme Lysianne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de M. X... Alain exerçant sous l'enseigne "Bar Restaurant Le Nouveau Siècle" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen, que les conclusions et les demandes de condamnation présentées par Mme Y... étaient uniquement dirigées à l'encontre de la SARL Alp'Hôtel, seule condamnée en première instance ; qu'en prononçant néanmoins des condamnations à l'encontre de M. X... et de lui seul, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a comparu volontairement en qualité d'employeur de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation salariale a commencé le 18 juin 1993 pour se terminer le 9 janvier 1994 et que sa rupture est imputable à M. X..., de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, rappel de congés payés, dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, congés payés outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait été mise en mesure d'assurer sa défense et n'a ni respecté ni fait respecter le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt, qui laisse incertain le point de savoir si M. X... était représenté ou comparant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de mentions erronées relatives à la date des convocations et à la représentation de M. X..., il résulte des énonciations de l'arrêt que contrairement aux allégations du moyen, le contradictoire a été respecté par la cour d'appel, et qu'aucune contradiction n'entache l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé les condamnations sus-énoncées alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est prononcée par simples affirmations, sans même viser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour juger que Mme Y... s'était présentée à plusieurs reprises pour reprendre son travail et que la rupture du contrat devait être fixée au 9 janvier 1995 ; que la cour d'appel a, en outre, visé "des pièces du dossier" sans préciser de quelles pièces il s'agissait, et a visé des attestations sans les analyser, pour juger que la relation salariale avait commencé le 18 juin 1993 et que Mme Y... avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte formée par la salariée contre son employeur en raison d'une agression qu'il aurait commise le 10 décembre 1994 et allouer à la salariée des dommages et intérêts "tous préjudices confondus" alors qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la salariée faisait notamment état de l'agression dont elle avait été victime ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué quels chefs de préjudice elle indemnisait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant à 18 000 francs la somme due en paiement d'heures supplémentaires, sans en préciser ni le nombre, ni le calcul, la cour d'appel a encore omis de justifier sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz