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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1985), qu'en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, la société HLM Montjoie Ile-de-France (société Montjoie) a, le 20 décembre 1979, donné mandat de constituer un groupement d'entreprises à la société Omnium Français de Conception et de Réalisation (OFCR), en état de règlement judiciaire avec M. X... pour syndic ; que l'entreprise société Barbe a réclamé paiement du solde du coût de ses travaux au maître de l'ouvrage, en invoquant le contrat la liant directement à celui-ci en vertu du pouvoir accordé à l'OFCR ;
Attendu que la société Montjoie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande fondée dans son principe, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du fond ne sauraient, sans les dénaturer, ajouter aux termes clairs et précis des conventions qui font la loi des parties ; qu'en l'espèce, par acte d'engagement du 20 décembre 1979, la société OFCR s'était engagée, en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, la société HLM Montjoie Ile-de-France, à constituer un groupement d'entreprises en vue d'exécuter l'opération Mériel III, 3ème tranche ; qu'en considérant néanmoins que "le mandat donné par Montjoie à OFCR ne se limitait pas à la constitution du groupement d'entreprises mais portait sur la réalisation des travaux", l'arrêt attaqué a ajouté au contenu de l'acte d'engagement dont il a dénaturé les termes et a violé ce faisant l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, l'existance d'un mandat conféré par le maître de l'ouvrage à OFCR dans l'acte d'engagement précité n'était pas contesté, seule étant en litige la question de la qualité d'OFCR au cours de l'exécution des travaux ; que, néanmoins, pour retenir que la société OFCR n'avait jamais agi en qualité d'entrepreneur, l'arrêt s'est borné à constater que la signature des lettres de commandes d'OFCR à Barbe portait la mention de "mandataire" précédant la signature d'OFCR et que, tout comme les ordres de services adressés par Montjoie à OFCR, ces lettres se référaient à l'acte d'engagement du 20 décembre 1979 désignant la société OFCR comme mandataire ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, insusceptibles d'établir qu'OFCR avait agi par représentation du maître de l'ouvrage, à la fois lors du choix des entrepreneurs et pour l'exécution des marchés, l'arrêt a déduit des motifs inopérants (sic) et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, alors qu'en outre, dans son rapport en date du 12 avril 1984, l'expert avait expressément constaté qu'OFCR avait pris la position d'entreprise générale", position venant s'ajouter à celle de mandataire commun des entreprises de réalisation et de mandataire de la société HLM Montjoie, pour les appels d'offre des travaux (p. 1), qu'il avait en outre relevé que, lors de la réunion d'expertise du 13 mars 1983, la société Barbe a précisé qu'elle était sous-traitante de la société OFCR agréée par la société HLM Montjoie Ile-de-France (rapport p. 5) maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait du rapport d'expertise (p. 1) que la société OFCR avait agi en la seule qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, la société Montjoie avait fait valoir dans ses conclusions en appel qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières, la qualité de "partie contractante" du maître de l'ouvrage était réservée à "l" ou les entreprises attributaires dont le ou les actes d'engagement auraient été acceptés par le maître de l'ouvrage (article 1.1.4)" ; qu'ainsi, seule OFCR qui avait présenté un acte d'engagement et avait été acceptée à ce titre comme entreprise attributaire des travaux avait la qualité de cocontractant du maître de l'ouvrage, qualité dont elle s'était d'ailleurs prévalue dans les situations présentées à Montjoie
conclusions page 4) ; que, faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions susceptibles d'établir que la société Barbe, à défaut de tout lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, n'avait pu agir qu'en qualité de sous-traitant d'OFCR, lui-même entrepreneur général, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les trois avenants à "l'acte d'engagement du 20 décembre 1979 sont signés par l'OFCR en qualité de mandataire, que le troisième porte sur les délais d'exécution des travaux ainsi que sur les travaux supplémentaires, que, par divers ordres de service, la société Montjoie a invité l'OFCR "à entreprendre les travaux, conformément à l'acte d'engagement" et enfin, que le cahier des clauses administratives particulières auquel se réfèrent les lettres de commande adressées par OFCR à l'entreprise Barbe stipule : "en cas de défaillance de la part du mandataire, les paiements seraient effectués directement au bénéfice des cotraitants" ; que, recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement retenu, au vu de ces constatations, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le mandat reçu par l'OFCR ne se limitait pas à la constitution d'un groupement d'entreprises mais s'étendait à la réalisation des travaux et en a justement déduit que l'entreprise Barbe n'était pas la sous-traitante de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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