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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour contravention à la police de la chasse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à un an de retrait du permis de chasser ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 531, 532, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de chasse par moyens prohibés et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs et au retrait de son permis de chasse pour une durée d'un an ;
" aux motifs que la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, parue au Journal Officiel en date du 27 juillet 2000 complète dans son article 27 l'article L. 224-4 du Code rural par un alinéa ainsi rédigé : " Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui " ; que les dispositions nouvelles de cette loi modifient les éléments constitutifs de l'infraction dans des conditions moins rigoureuses, la rendant applicable aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur par application de l'article 112-1, alinéa 3 du Code pénal ; que c'est en conséquence au vu des dispositions nouvelles de l'article L. 224-4 du Code rural qu'il convient de rechercher si l'infraction reprochée au prévenu est établie ; que le procès-verbal ne permet pas d'établir qu'il y ait eu simultanément action de chasse et utilisation de la voiture Fiat Panda par Marc X... pour chasser le gibier ; que malgré l'absence d'utilisation de parkings de stationnement, il ne peut être affirmé avec certitude que Marc X... ne s'était pas déplacé d'un poste de tir à un autre ; que cependant, Marc X... a seulement affirmé aux gardes que son arme était démontée pendant le trajet qu'il a effectué avec sa voiture ; que ceux-ci dans leur procès-verbal ont constaté que Marc X... avait stoppé brusquement sur la grande ligne, était descendu rapidement de sa voiture puis s'était saisi d'un fusil de chasse et s'était dirigé à grandes enjambées en direction de la chasse ; que devant les premiers juges, le prévenu indique que son arme était démontée en trois pièces et que ce n'est que devant la Cour qu'il affirme l'avoir sortie de son étui ; alors que, d'une part, si l'arme était vraiment démontée en trois pièces, il aurait fallu la remonter, ce qui demande un certain temps et ne cadre pas avec les constatations des gardes décrites ci-dessus et que, d'autre part, ce n'est qu'après la publication de la nouvelle loi que Marc X...
affirme que, de surcroît son arme était dans son étui, ce qui devait lui demander davantage de temps afin d'être en mesure de l'utiliser et s'avère être en totale contradiction avec la rapidité de l'action observée par les gardes dont le procès-verbal fait foi, sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, Marc X... doit être déclaré coupable de l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, qu'il était reproché au prévenu, aux termes mêmes des constatations de l'arrêt attaqué " d'avoir... employé un véhicule automobile à l'occasion d'une action de chasse " ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée en dehors des limites de la citation la saisissant, en entrant en voie de condamnation après avoir constaté qu'il n'était établi ni qu'il y ait eu simultanément action de chasse et utilisation de sa voiture par Marc X... pour chasser le gibier, ni que celui-ci ne s'était pas déplacé d'un poste à un autre au sens de la loi nouvelle, la circonstance que Marc X... n'aurait pas démonté son arme au cours du trajet, n'étant pas visée par la citation ; qu'elle a par conséquent violé les textes susvisés " ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réunion des circonstances caractérisant l'infraction ; qu'en considérant que l'infraction reprochée était établie, sans constater que les gardes nationaux avaient relevé que Marc X... avait effectué un déplacement en voiture, sans démonter son arme ou la placer sous étui, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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