Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-17.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-17.806

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, énonce qu'il n'y a pas lieu de satisfaire à la réclamation de Mme X... relative à la condamnation de son ex-mari au paiement de l'assurance personnelle, s'agissant d'une charge que l'ex-épouse doit seule supporter ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt faisant masse des dépens a condamné les parties à les supporter chacune par moitié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz