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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-87.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.353

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2023

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N° G 21-87.353 F-N N° 50206 GM 1ER FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2021, qui, pour abus de faiblesse et contrefaçon ou falsification de chèque, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [T] [O], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Y] [Z] épouse [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [T] [O] devra payer à Mme [Y] [Z] épouse [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-01 | Jurisprudence Berlioz