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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 86-43.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-43.907

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Claude X..., demeurant à Saint Sébastien (Eure), ..., Le Clos, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1986, par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Autheuil Authouillet (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait état de la production par le mandataire d'un document daté du 30 janvier 1986 lui donnant pouvoir de représenter Mme X... dans l'affaire l'opposant à M. Y... et "d'assister à toute audience, expertise ou enquête, de percevoir toute somme, et d'en donner quittance, de transiger éventuellement" ; Qu'un tel pouvoir, qui est général et antérieur à la décision attaquée, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-05 | Jurisprudence Berlioz