Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-18.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.954
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gerlando X..., demeurant 30, cité Leclerc, 57120 Rombas,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société Unimétal, a demandé le 27 février 1991 la prise à charge à titre professionnel d'une épicondylite, affection figurant au tableau n 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé cette prise en charge; que la cour d'appel (Metz, 4 juillet 1994) a accueilli le recours de M. X...;
Attendu que la société Unimétal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la personne qui se prétend victime d'une maladie professionnelle de rapporter la preuve de son exposition au risque dans les conditions prévues par le tableau correspondant, et, qu'en l'occurrence, viole l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui affirme que M. X... était soumis au risque litigieux de manière habituelle en se fondant sur l'avis du médecin du travail qui excluait une telle solution, et sur l'enquête d'où il résulte que l'intéressé n'a donné aucune réponse à la question de l'expert concernant les travaux au cours desquels auraient été accomplis des mouvements de supination; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'enquête menée par la Caisse que M. X... n'a, à aucun moment, pu indiquer quels mouvements étaient, selon lui, à l'origine de l'affection, et qu'en tout état de cause, M. X... n'était exposé au risque qu'au maximum huit minutes par jour, de sorte qu'en considérant que l'exposition au risque était habituelle, bien qu'il résultât de l'expertise qu'il n'était pas possible de savoir avec certitude si M. X... effectuait des mouvements générant le risque, et que la durée d'exposition était très limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en relevant que ni la société Unimétal, ni la Caisse, ne contestaient que M. X... ait accompli des mouvements de supination maximale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Unimétal selon lesquelles "il résultait du rapport d'enquête que M. X... n'a à aucun moment indiqué ni à l'agent, ni au docteur Y..., quels mouvements étaient selon lui à l'origine de l'affection"; et alors, en dernière part, que le tableau n 57 subordonne la reconnaissance de l'épicondylite en tant que maladie professionnelle à "des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés de supination maximale", de sorte qu'en retenant que M. X... avait la main droite en supination pendant huit minutes par jour au total, bien qu'il ne résultât d'aucune pièce (rapport d'enquête... ) que le mouvement relevé correspondait à une supination maximale, la cour d'appel a violé le texte précité;
Mais attendu qu'après avoir écarté l'avis du médecin du travail, la cour d'appel, analysant le sens et la portée du rapport d'enquête, a retenu que celui-ci avait permis d'établir que, durant les années 1989 et 1990, M. X... avait exécuté les mêmes travaux, au cours desquels il devait prendre la température du métal en fusion à l'aide d'une canne métallique d'une longueur de cinq mètres, ce qui l'obligeait à placer sa main droite pendant trente secondes, soit un total de huit minutes par poste, en position de supination; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que ce fût la position de supination maximale prévue au tableau n° 57 g, elle a estimé que ces mouvements, étant quotidiens, devaient être considérés comme habituels ;qu'ainsi, hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unimétal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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