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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.578

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, - LA SOCIETE MARIANNE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a dit que Jean-François X... avait, en sa qualité de directeur de publication, commis une faute ouvrant droit à réparation, en publiant dans les numéros 155 et 156 de l'hebdomadaire Marianne deux articles comportant des imputations diffamatoires envers Marie-Pierre Y..., condamné Jean-François X... à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, et déclaré la SA Marianne civilement responsable ; "aux motifs que, même si le nom de Marie-Pierre Y... n'est pas cité, la seule évocation du nom de Lauriane Z... était de nature, tout au moins dans la ville de Nice et sa région, à permettre l'identification de celle-ci, dès lors que le journaliste admet lui-même que cette affaire a "défrayé la chronique niçoise depuis plusieurs années" ; que l'expression, dans le premier article, "affaire de réseau pédophile" est diffamatoire envers Marie-Pierre Y..., dans la mesure où il est de notoriété publique que le père de la jeune Lauriane, Karim Z..., accuse son ex-épouse Marie-Pierre Y..., qui le conteste, d'avoir organisé des réunions au cours desquelles Lauriane était victime d'abus sexuels ; que, dans le second article, le journaliste évoque "une affaire grave qui met en cause des magistrats", en fournissant les précisions suivantes : "- il s'agit d'une affaire de "ballets" concernant des mineurs, notamment la fille d'une amie d'un substitut du procureur ; "- certains enfants auraient reconnu voire désigné nommément des magistrats parmi les participants à ces "parties" ; "- l'affaire s'est soldée par un non-lieu, mais une ombre continue à planer sur le palais de justice de Nice ; "que ces précisions étaient suffisantes, en tout cas pour les lecteurs de Nice et de sa région, pour permettre l'identification de Marie-Pierre Y... ; que l'évocation d'un "ballet" met nécessairement en cause Marie-Pierre Y..., compte tenu des accusations formulées contre elle par Karim Z... ; que les deux articles sont diffamatoires envers Marie-Pierre Y..., celle-ci étant implicitement mais nécessairement accusée d'avoir organisé des rencontres au cours desquelles Lauriane était victime d'abus sexuels ; "alors, d'une part, que la diffamation doit viser une personne déterminée, dont l'identification doit être possible ; que le nom de Marie-Pierre Y... n'est cité dans aucun des deux articles ; que la seule mention, dans le premier article, d' "une petite fille de cinq ans, Lauriane Z...", et, dans le rappel d'une information judiciaire relative à des faits prétendus de pédophilie s'étant déroulés à Nice, et d'une appréciation critique de la manière dont le dossier avait été traité par les magistrats niçois, seules personnes visées par les articles, ne permettait pas de conclure que la personne visée serait Marie-Pierre Y..., mère de l'enfant ; qu'il s'ensuit que, en jugeant les articles diffamatoires à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la diffamation suppose l'imputation à la personne visée d'un fait précis susceptible de preuve ; que tel n'est pas le cas du simple rappel de l'information judiciaire relative à des faits prétendus de pédophilie s'étant déroulés à Nice, ainsi que du non-lieu ayant clôturé l'affaire, et de l'appréciation critique de la manière dont le dossier a été traité par les magistrats niçois, ainsi que de la possible réouverture du dossier, de telles énonciations n'imputant à Marie-Pierre Y... aucun fait déterminé susceptible de faire l'objet d'une preuve ; que, en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que seule l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée présente un caractère diffamatoire à l'encontre de celle-ci et lui ouvre droit à réparation ; que les deux articles, qui mettent essentiellement en cause la manière dont les "magistrats" de Nice ont traité le dossier relatif aux prétendus faits de pédophilie dont la petite Lauriane Z... aurait été victime, n'imputent absolument pas à Marie-Pierre Y... une quelconque participation à ces faits et, notamment, ne l'accusent pas "d'avoir organisé des rencontres au cours desquelles Lauriane était victime d'abus sexuels" ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'il était de notoriété publique que le père de la jeune Lauriane, ex-époux de Marie-Pierre Y..., avait porté contre cette dernière de telles accusations, accusations qui ne sont nullement reprises dans les articles en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le numéro 155 du journal "Marianne" daté du 10 au 16 avril 2000 , a été publié un article intitulé "Corruption-Duel au soleil entre juges" introduit par la phrase suivante : "Depuis sa nomination il y a un an, le procureur Eric de Montgolfier s'est attelé au grand nettoyage de la Côte d'Azur. Seul contre tous, il doit en découdre avec les réseaux de l'après Médecin" ; que l'article a notamment énoncé : "Dernier pavé : un retour remarqué sur une affaire de réseau pédophile qui défraye la chronique niçoise depuis plusieurs années. Ouvert bien avant l'arrivée du procureur sur la Côte d'Azur, à la suite des déclarations d'une petite fille de 5 ans, Lauriane Z..., le dossier a été trop rapidement enterré à ses yeux. En y regardant de plus près, Eric de Montgolfier a surtout découvert quelques anomalies. La plus importante : le nom du doyen des juges d'instruction qui s'était saisi de l'enquête figurait dans la liste des personnalités citées par la rumeur. Cela ne fait évidemment pas de lui un pédophile, mais cela fait quand même désordre. Au point de susciter de sérieux doutes dans l'esprit de ce magistrat venu du Nord, mais aussi jusque sous les lambris de la chancellerie. D'autant que la petite fille n'a jamais été interrogée par la police, pas plus que les trois autres enfants qui avaient dénoncé des sévices sexuels. Si des éléments nouveaux apparaissent, menace Eric de Montgolfier, le dossier pourrait être rouvert." ; que, dans un deuxième article, publié dans le numéro suivant du même journal , en date du 17 au 23 avril 2000, sous le titre "Réalité ou fantasme collectif ? L'affaire du réseau pédophile", introduit par la phrase : "La découverte du fichier Zandvoort a ravivé toutes les rumeurs sur l'existence d'un réseau pédophile. Mais si la réalité est plus abjecte, elle est moins spectaculaire.", après avoir évoqué "les enfants jetés en pâture sur internet", il est écrit : "Il n'y a en fait qu'une seule "affaire" grave qui met en cause des magistrats. C'est toujours la même, qui apparaît en filigrane dans la majorité des discours fantasmatiques évoquant des "protections en haut lieu". A Nice, des juges se seraient en effet montrés peu motivés par un dossier sur des "ballets" de mineurs dont la fille d'une amie d'un substitut du procureur. Certains de ces enfants - trois - auraient même reconnu et - désigné nommément - des magistrats parmi les participants de ces "parties". L'affaire s'est soldée par un non-lieu. Il était peut-être justifié. Mais les nombreuses et graves anomalies de procédure et d'enquête recensées dans le dossier laissent planer une ombre sur le palais de justice de Nice." ; Attendu que, s'estimant diffamée par ces propos, Marie-Pierre Y..., mère de Lauriane Z..., a fait citer directement Jean-François X..., directeur de publication du journal, et la société Marianne, en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le prévenu a été relaxé par le tribunal : Attendu que, pour, sur le seul appel de la partie civile, infirmer le jugement, dire établi le délit de diffamation publique et condamner Jean-François X... à des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les écrits incriminés, dont l'interprétation est soumise à la Cour de Cassation, ne contenaient l'imputation d'aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2002 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz