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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 99-81.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.182

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'actes attentatoires à la liberté individuelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi formé le jeudi 28 janvier 1999 contre l'arrêt signifié au demandeur le 20 janvier 1999 l'a été après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Millevillle conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz