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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu les pièces produites par :
- X... Emile et Paulette Y..., épouse X...,
desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 20 mars 2002, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée pour escroquerie, usage frauduleux du sceau de l'Etat et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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