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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-87.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.176

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2021

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N° V 20-87.176 F-D N° 00468 GM 16 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 M. V... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt en date du 3 mars 2021, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi de M. O... à l'encontre de l'arrêt en date du 2 juillet 2020 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, ayant confirmé, avec maintien en détention, la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel de Carcassonne. 2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par M. O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, ayant rejeté ses demandes de mise en liberté, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-16 | Jurisprudence Berlioz