Full text
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03352
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY - RG no 05/08628
(M. APARISI)
APPELANTE
Madame Ginette Y... veuve Z... née le 8 juin 1926 à Paris 12ème, de nationalité française
...
75017 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la cour
assistée de Maître Lorraine THIRIA RINGRAVE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Franck CARTIER, toque : D 412,
INTIMES
Madame Nadine C... épouse D... née le 27 juillet 1952 à Chartres (28), de nationalité française
...
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour
assistée de Maître Alain E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 247,
Monsieur Michel D... né le 21 septembre 1927 à Vidri (Bulgarie), de nationalité française,
...
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour
assisté de Maître Alain E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 247,
Madame Cécile D... née le 8 août 1932 à Paris 12ème, de nationalité française,
...
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour
assistée de Maître Alain E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 247,
Monsieur Arié D... né le 20 octobre 1953 à Jaffa (Israël), de nationalité française,
professeur de musique,
...
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour
assisté de Maître Alain E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 247,
S.A. SOPRINTEX
prise en la personne de ses représentants légaux
...
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la cour
assistée de Maître Marie-Laure F..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet ALBERT, toque : D 1592,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Cour d'Appel de ParisARRET DU 18 OCTOBRE 2007
8èmeChambre, sectionBRG no 07/03352- ème page
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT : - contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur et Madame Michel D... sont propriétaires de 2 appartements dont l'un est occupé par leur fils et son épouse dans l'immeuble sis 49/ 51rue de Stalingrad à MONTREUIL sous BOIS qui est mitoyen avec des locaux sis au 53 de la même rue dans lesquels les SA IMPRIMOR et SOPRINTEX exerçaient une activité d'imprimerie jusqu'au mois de juin 2005, en qualité de locataires de Madame Ginette Z..., propriétaire. Cette dernière a vendu les locaux en septembre 2005.
Par jugement définitif en date du 7 décembre 1998, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré les SA IMPRIMOR et SOPRINTEX responsables avec Madame Ginette Z... du trouble de voisinage ( nuisances sonores) subi par les consorts D... et les a condamnées in solidum à réaliser les travaux préconisés par l'expert Monsieur G..., nommé par ordonnance de référé du 15 janvier 1997, dans le mois de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 76, 22 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois et a désigné à nouveau le même expert avec pour mission de dire si les travaux préconisés ont été exécutés et s'ils ont permis la disparition de la gêne sonore, dans le cas contraire, décrire et évaluer les travaux complémentaires à exécuter.
Par jugement en date du 10 mai 2001, le tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi par les consorts D... en ouverture de rapport, a condamné les SA IMPRIMOR et SOPRINTEX et Madame Ginette Z... à indemniser ces derniers de leur trouble de jouissance pour la période de 1er novembre 1998 au 30 novembre 1999, date d'accomplissement des travaux mais a rejeté leur demande concernant l'exécution de travaux complémentaires.
Par arrêt du 2 novembre 2002, la cour d'appel de PARIS infirmant le dit jugement a :
- condamné in solidum les SA IMPRIMOR et SOPRINTEX et Madame Ginette Z... à exécuter, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, les travaux préconisé par l'expert à savoir :
- le traitement acoustique du conduit chaufferie conformément au paragraphe 4.3 page 3 de l'étude acoustique LASA du 24 décembre 1997,
- le renforcement acoustique des parois de l'entreprise IMPRIMOR - SOPRINTEX tel que décrit dans l'annexe 20 du rapport d'expertise du devis BETRAC du 9 octobre 1997,
- le traitement anti-vibratile des machines massicoteuses,
- de nouveau, désigné Monsieur G... afin de procéder, notamment, à un contrôle de bonne fin des travaux ordonnés.
Monsieur G... a déposé son rapport le 24 février 2005.
Par jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a demandé à Monsieur G... une note complémentaire qui a été déposée le 30 novembre 2006.
Par jugement rendu le 13 février 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Michel et Madame Cécile D... d'une part, Monsieur I... et Madame Nadine D... d'autre part, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société IMPRIMOR,
- condamné in solidum la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z... à payer aux consorts D... la somme de 94.700 euros représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt sus-visé, pour la période du 12 février 2003 au 31 août 2005,
- dit que la demande formée par la SA SOPRINTEX tendant à la voir garantir par Madame Ginette Z... du paiement de cette somme ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution,
- débouté les consorts D... de leur demande de majoration de l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z... au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné in solidum la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 août 2007, Madame Ginette Z..., appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif qu'elle a accompli l'obligation de faire dont elle était redevable, qu'elle en justifie tant par les pièces produites que par les éléments de procédure et que l'expert n'a tiré aucune conséquence de la facture communiquée relative aux travaux d'isolation exécutés, ayant indiqué ne pas l'avoir reçue, ni de l'absence de toute constatation possible quant aux travaux effectués du fait que la modification et de la réorganisation des locaux par les nouveaux locataires,
- à titre subsidiaire, fixer à l euro symbolique le montant de la liquidation de l'astreinte,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- reconventionnellement, ordonner la restitution des fonds versés à hauteur de
100.709,29 euros au titre de l'exécution provisoire,
- condamner, solidairement, les consorts D... au paiement de la somme de
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure de première instance de et 3.000 euros au titre de l'appel.
Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2007, la SA SOPRINTEX , intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif qu'elle justifie avoir réalisé les seuls travaux mis à sa charge par l'arrêt du 6 novembre 2002 à savoir ceux relatifs au traitement anti-vibratile de ses machines par la pose de 30 blocs anti-vibratiles et ce, dès le 28 juillet 2003 et que s'agissant des autres postes, Madame Z... justifie avoir procédé aux obligations lui incombant,
- à titre subsidiaire, condamner Madame Z... à la relever indemne et à la garantir des éventuelles condamnations tant en principal qu'en accessoires prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
- condamner les consorts D... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis, outre celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2007, Monsieur Michel et Madame Cécile D..., Monsieur I... et Madame Nadine D..., intimés, demandent à la cour :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 6 novembre 2002 et la condamnation in solidum de la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z... au paiement, chacun, de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1382 et 32-1 du nouveau code de procédure civile, outre celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a réduit le taux de l'astreinte et, en conséquence, la condamnation in solidum de la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z... au paiement de la somme de 189.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 février 2003 au 31 août 2005.
Ils soutiennent principalement que les travaux ordonnés n'ont pas réalisés par la SA SOPRINTEX et Madame Ginette Z..., comme l'indiquent les conclusions de l'expert en date des 24 février 2005 et 30 novembre 2006, (les travaux réalisés et visés par la facture GERARD NEGRI ne correspondent pas au devis BETRAC du 9 octobre 1997), ainsi que le coût des travaux à réaliser (79.273,47 euros), très supérieur à celui des travaux prétendument réalisés (26.932,24 euros).
SUR CE , LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Considérant que, parmi les travaux préconisés par l'expert Monsieur G... dans son rapport du 30 avril 1998, la cour, dans son arrêt n'a retenu que le traitement acoustique du conduit chaufferie, le renforcement acoustique des parois de l'entreprise IMPRIMOR-SOPRINTEX selon le devis BETRAC du 9 octobre 1997, le traitement anti vibratile des machines ;
Que la mise en cause, une nouvelle fois, par les appelantes, de l'impartialité de l'expert est vaine dès lors que la cour dans son arrêt du 6 novembre 2002 a rejeté cette prétention ainsi que les critiques formulées à son encontre ; que le premier juge y a encore répondu en l'écartant ; que les conclusions de l'expert ne pouvaient être discutées que dans le cadre de l'instance au fond et la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, avec les mêmes pouvoirs que celui-ci, doit s'en tenir aux obligations imposées et à leur exécution, sans pouvoir connaître de la valeur de l'expertise ;
Considérant qu'en ce qui concerne le traitement anti-vibratile des machines, l'expert a pu constater au vu des factures, qu'il avait été exécuté par la fourniture de 38 blocs d'appui anti-vibratiles et la surélévation des machines sur ces patins ; qu'il ressort d'ailleurs de son rapport du 31 juillet 2000, sur la mission de décrire les travaux exécutés, que les sociétés SOPRINTEX et IMPRIMOR ont pu justifier dès alors, par la production de factures que les travaux étaient déjà réalisés en grande partie, notamment le traitement et déplacement du compresseur ;
Qu'en ce qui concerne le traitement acoustique du conduit de cheminée, dont le coût était évalué par l'expert, sans détail ni référence à un devis, à 15.000 francs, soit 2.286,74 euros, les différentes solutions étant évoquées dans le rapport du laboratoire d'acoustique LASA, il a pu constater dans son rapport de juillet 2000, comme dans son rapport du 30 novembre 2006, que ces travaux avaient fait l'objet d'un devis de l'entreprise SIETAC du 6 juillet 1999, sur lequel Madame Ginette Z... avait versé un acompte, le 9 juillet 1999 ; qu'elle ne produit pas la facture de ces travaux, dont l'expert n'a pu en 2006 constater l'exécution, car la chaudière et le conduit n'existent plus dans les locaux, complètement transformés après leur vente en septembre 2005 ; qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont été exécutés et que Madame Ginette Z... n'a pas résisté à l'injonction qui lui était donnée ;
Qu'en ce qui concerne le renforcement acoustique des parois du local industriel, l'expert, en juillet 2000, a pu constater, suivant la facture de l'entreprise GERARD NEGRI du 4 août 1999, qu'avait été réalisé le doublage du mur de l'atelier sur 22 mètres de long sur 5 m de haut, par "plaques de laine de roche 10+90 encollé", l'habillage des tuyaux par lisses de bois vissé et démontables sur deux longueurs de 22 mètres pour un coût total de 65.240 francs TTC, soit 9.945,77 euros, alors que le devis BETRAC du 9 octobre 1997, retenu par l'expert, prévoyait pour le doublage des murs mitoyens sur 22 mètres de long et 5 m de hauteur, "doublage 2 BA13+1 fibracosutic 25mm, laine de roche épaisseur de 75mm dans le vide épaisseur totale 150mm" pour un coût de 116.000 francs HT soit 17.684,09 euros ; qu'il ressort de la comparaison entre les travaux préconisés et les travaux réalisés que ces derniers ne correspondent pas au devis retenu en ce qu'il n'a pas été réalisé de doubles parois de placoplâtre avec le vide entre elles rempli d'un matériau acoustique et de laine de roche, pour une épaisseur totale de 150 mm ; que l'expert a constaté que, même avec des travaux réalisés hors les injonctions de la cour, comme le doublage du plafond, l'insonorisation pour la terrasse des consorts D... n'était pas suffisante ;
Considérant que, cependant sur les travaux préconisés, une grande partie a été réalisée, sauf le doublage correct comme recommandé du mur de l'atelier ; que les consorts D... ne peuvent s'en tenir, pour le trouble encore existant, aux conclusions de l'expert en 1998, sans prendre en compte les travaux exécutés depuis, ni comparer des coûts de travaux en les globalisant ; que pour ce qui est du mur, les travaux réalisés par Madame Ginette Z... sont d'un peu moins de la moitié du montant des travaux préconisés ; que les appelantes ne sont plus en situation de faire exécuter les travaux ; que la liquidation de l'astreinte ne saurait être considérée comme des dommages-intérêts dus en raison de l'inexécution des travaux mis à la charge des appelantes ; qu'au regard des dommages-intérêts, il convient de rappeler que l'arrêt du 6 novembre 2002 a alloué à chacun des couples D... la somme de 3.700 euros en réparation de leur préjudice, jusqu'à la date de la décision, pour trouble de voisinage et qu'il a condamné les appelants à payer à chacun des couples, la somme de 150 euros par mois, à compter de la décision et jusqu'à la réalisation des travaux préconisés ; qu'ils leur appartient de faire liquider ce dédommagement ; qu'en conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 10.000 euros ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé sur le montant de la liquidation de l'astreinte ; que le présent arrêt vaut titre pour la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner ;
Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de garantie de la société SOPRINTEX par Madame Ginette Z... ;
Considérant que le juge de l'exécution, et la cour statuant en appel de l'une de ses décisions avec les mêmes pouvoirs, liquidant une astreinte, n'ont pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, qui relève du juge du fond ; que les demandes de dommages-intérêts de consorts D... et de la Sté SOPRINTEX doivent être rejetées ;
Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre des consorts D... ni à l'encontre des appelantes ; que leurs demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Considérant que chacune des parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles devront garder la charge de leurs propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte, les frais et les dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Madame Ginette Z... et la société SOPRINTEX à payer aux consorts D... la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 12 février 2003 au 31 août 2005,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE