Cour de cassation, 27 février 1973. 72-10.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
72-10.422
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 1973
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, et donc l'événement donnant naissance à la garantie de l'assureur et Entrepôts Frigorifiques" (S.TF.) de transporter du Havre à Paris des caisses contenant du saumon, prit livraison de ces caisses le 22 mars 1968 dans les magasins de l'expéditeur, mais n'en livra qu'une partie au destinataire ; que la S.T.E.F., avec qui il était en relations d'affaires habituelles, retint la valeur des manquants sur plusieurs factures ultérieures ; que, Ségui, par exploit du 18 avril 1969, assigna la compagnie Seine et Rhône, son assureur, en remboursement du montant de cette perte ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande - sous la seule déduction de la franchise stipulée à la police - alors, selon le pourvoi, que la responsabilité de transporteur de Ségui, seule couverte par la police d'assurance, n'était pas judiciairement établie et ne pouvait plus l'être, le 18 avril 1969, vu la forclusion de l'expéditeur ou du destinataire ; qu'ainsi, comme le soutenait l'assureur, qui ne se prévalait aucunement d'une inaction de son assuré, la forclusion de l'article 108 du Code de commerce encourue par les parties au contrat de transport, excluait toute responsabilité professionnelle du voiturier et donc l'événement donnant naissance à la garantie de l'assureur, nécessairement subordonnée à la consécration judiciaire de pareille responsabilité ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la Cour d'appel retient que la police garantissait tous les risques de vol survenus en cours de transport, dès lors, seulement, que ces vols se trouvaient établis ; d'où il suit que le moyen prétend à tort que la garantie était subordonnée à la "consécration judiciaire" de la responsabilité professionnelle encourue par l'assuré, désormais exclue par l'écoulement du délai de prescription fixé par l'article 108 du Code de commerce, et que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 20 février 1971 par la Cour d'appel de Paris.
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