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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/01844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01844

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. autres RG N : 07/01844 Maître Diana YAN X... Y... ... et Ary Leblond 97410 SAINT PIERRE Représentée par la SCP CHANE TENG VON PINE (Avocat au barreau de Saint-Pierre) APPELANTMadame Marie Eliette Z... épouse A... ... 97430 LE TAMPON INTIME ORDONNANCE No 59 DU onze Décembre deux mille sept Nous, Jean-Paul SEBILEAU , Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01844 DEBATS : L'affaire appelée en audience publique du 27 novembre 2007 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 11 décembre 2007. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Me YAN X... Y... a saisi le 18 novembre 2005 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre d'une demande de fixation de ses honoraires dus par Mme Z... épouse A... qui lui avait confié la défense des intérêts de sa fille alors mineure dans une procédure en contestation de paternité engagée contre celle-ci par M. B.... Par décision du bâtonnier du 27 février 2006 le délai de taxation prévu par l'article 175 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 a été prolongé d'un mois. La demande n'ayant eu malgré cette prolongation, aucune suite, Me YAN X... Y... a à nouveau saisi le bâtonnier de la même demande le 16 juillet 2007 puis, en l'absence de toute décision du bâtonnier dans les trois mois, nous a saisi directement le 29 octobre 2007 de sa réclamation. Les parties ont été convoquées à notre audience du 27 novembre 2007. Me YAN X... Y..., représentée par la SCP d'avocats CHANE TENG VON PINE, substituée par Me LEE C... SIM nous demande de fixer ses honoraires à 593,44 euros TTC, montant de l'honoraire complémentaire déterminé dans la convention du 11 octobre 2005 signée par les parties dans le cadre de la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée pour la procédure à Mme A... à concurrence de 85%. Mme A..., présente en personne qui ne conteste pas avoir signé cette convention mais sans en avoir bien compris la portée et les conséquences, fait valoir que compte tenu des ressources très modestes de la famille, elle ne peut payer pareille somme qu'elle estime en outre excessive puisqu'elle aurait dû, selon elle, bénéficier dans cette affaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Attendu que la demande est recevable en application des dispositions de l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991. Attendu qu'il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, assignée en qualité de représentante légale de sa fille mineure Raïssa devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre par M. B... qui, doutant de sa paternité sur un enfant qu'il avait reconnu, sollicitait l'organisation d'une expertise sanguine, Mme Z... épouse A... à qui, par décision du 11 août 2005 avait été accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85% et désigné Me YAN X... Y... pour l'assister, a signé le 11 décembre 2005 en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1971 et de l'article 99 du décret du 19 décembre 1991 une convention fixant un honoraire complémentaire de 539,44 euros laquelle a reçu un avis favorable du bâtonnier le 13 octobre 2005. Attendu qu'à l'issue de la procédure au cours de laquelle Me YAN X... Y... s'est constituée pour la défenderesse et a conclu, le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a rendu le 2 décembre 2005 un jugement déboutant M. B... de sa demande. Attendu que sollicitée le 25 octobre 2005 de régler l'honoraire complémentaire convenu, Mme A... a fait savoir qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de payer cette somme. Attendu en droit que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'honoraire complémentaire fixé par une convention dans le cadre d'une aide juridictionnelle partielle ne font pas obstacle au pouvoir des juges de réduire cet honoraire convenu initialement entre l'avocat et son client mais seulement lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Attendu qu'en l'espèce, même s'il est vrai que les diligences de Me YAN X... Y... dans l'affaire ont été relativement limitées compte tenu de la simplicité de la procédure et de la décision finalement rendue qui a mis un terme définitif au procès, Mme A... ne peut prétendre que, au regard du service rendu, les honoraires convenus ont été excessifs dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu satisfaction puisque la demande a été rejetée ; que d'ailleurs les courriers adressés par Mme A... tant à Me YAN X... Y... qu'au bâtonnier montrent qu'en réalité Mme A... ne contestait pas tellement le montant même des honoraires mais faisait seulement état de ses difficultés financières pour les régler. Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de fixer les honoraires de Me YAN X... Y... à la somme convenue de 539,44 euros TTC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Disons la demande recevable. Fixons à 539,44 euros TTC le montant des honoraires dus à Me YAN X... Y... par Mme Z... épouse A... et condamnons celle-ci à lui payer ladite somme. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT

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