Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-94.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.678
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. G. F. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES (Chambre correctionnelle) en date du 28 juin 1985 qui l'a condamné pour publicité de nature à induire en erreur à une amende de 2.000 francs, l'a dispensé de la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a déclaré L. G. coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2.000 francs d'amende, sans publication dans la presse, et a accordé des réparations civiles à l'union des consommateurs du Nord-Finistère ;
au motif que, si les mocassins incriminés avaient été facturés dans les magasins d'H.-R. par la centrale d'achats dont M. L. était directeur, avec l'obligation, exprimée dans la lettre d'engagement du 23 juin 1978, de s'assurer du respect de la législation concernant tous les produits de catalogues, le prévenu ne justifiait pas d'une délégation de pouvoirs propre à la sincérité de la publicité ni de ce que son collaborateur aurait bénéficié de l'autonomie nécessaire pour en assumer la responsabilité ;
alors que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune participation quelconque de L. G. à l'opération incriminée, effectuée par la centrale d'achats dont M. L. était le directeur depuis 1978, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales en découlant quant à la réalité et à l'efficacité de la délégation de pouvoirs conférée à M. L. par le président de la SA H.-R., lequel justifiait de l'impossibilité totale où il était d'assurer personnellement le contrôle de la publicité ; qu'au surplus, le contenu de la délégation de pouvoirs, non entamée par la subordination du collaborateur à un supérieur hiérarchique pour la politique générale des ventes de l'entreprise, était corroboré par l'attestation de M. L. du 11 mars 1985, dont la valeur probante n'a pas été démentie" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que F. L. G., président du conseil d'administration de la société anonyme H.-R., a diffusé des dépliants publicitaires portant une mention "mocassins fillettes ; dessus vachette", appliquée à un article comportant en réalité, selon l'étiquetage exact, "dessus croûte de cuir" ;
Attendu que pour s'exonérer de toute responsabilité, L. G. poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur, a fait état de la délégation de pouvoirs qu'il aurait donnée au directeur de la centrale d'achats de sa société, lequel, aux termes de sa lettre d'engagement, devait "s'assurer de la législation concernant tous les produits du catalogue" ;
Attendu que pour écarter cet argument de la défense, repris au moyen, l'arrêt attaqué relève que selon le même document le directeur de la centrale d'achats "dépend hiérarchiquement du responsable des ventes et de la politique commerciale", ce qui exclut qu'il "soit responsable de la sincérité de la publicité et qu'il ait bénéficié de l'autonomie nécessaire pour en assumer la responsabilité" ; que les juges ajoutent que "les délégations de pouvoirs effectivement consenties par L. G. à ses directeurs de magasins, lorsqu'elles portaient sur la publicité, faisaient expressément référence à l'obligation de veiller au respect de la législation applicable en la matière" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur n'a pas établi qu'étant dans l'impossibilité d'assurer personnellement le contrôle de la campagne de publicité qu'il lançait, il avait été contraint de déléguer ses pouvoirs et sa responsabilité à un membre qualifié de son personnel, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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